Cour d’appel de Versailles, le 22 juin 2011, n°08/00475

Un salarié engagé en 2000 a été mis à la retraite en mai 2008. Son bulletin de salaire afférent à ce mois comportait des erreurs de calcul concernant son indemnité de départ et l’avantage en nature lié à son logement de fonction. Après un premier versement erroné, l’employeur a procédé à des régularisations partielles. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de ses demandes. Par un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement ce jugement et a ordonné la réouverture des débats sur plusieurs points. La décision attaquée est l’arrêt rendu à l’issue de cette nouvelle instruction.

La question de droit est de savoir si les erreurs successives commises par l’employeur dans l’établissement du solde de tout compte, concernant notamment l’intégration d’un avantage en nature, engendrent un reliquat dû au salarié et justifient la délivrance d’un bulletin rectifié ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 22 juin 2011, fait droit aux demandes du salarié. Elle condamne l’employeur au paiement des sommes restant dues, à la remise d’un bulletin rectifié sous astreinte et au versement d’une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

L’arrêt rappelle avec rigueur les obligations de l’employeur en matière de liquidation du solde de tout compte. Il sanctionne également les manquements procéduraux découlant d’une défense inconsistante.

**L’exigence d’un calcul exact et complet du solde de tout compte**

L’arrêt affirme le principe d’une liquidation intégrale et correcte des sommes dues au salarié. L’employeur reconnaît avoir omis l’avantage en nature logement dans le calcul initial. La cour constate que « le salarié a effectivement bénéficié pour le mois de mai 2008 de l’avantage en nature logement en complément de sa rémunération de base ». Elle relève que le versement complémentaire effectué en septembre 2008, présenté comme une régularisation, ne couvrait pas l’intégralité du préjudice. En effet, après déduction de cotisations sociales, le net versé au titre de cet avantage n’était que de 194,96 €. La cour estime donc qu’un reliquat brut de 229,04 € correspondant à cet avantage demeure dû. Elle ordonne le paiement de cette somme ainsi que des autres minorats identifiés, soit 77,93 € et 417,01 €. Cette solution applique strictement l’obligation de l’employeur de procéder à un décompte loyal et transparent de l’ensemble des rémunérations à son départ.

La décision étend cette exigence à la délivrance d’un document conforme. Considérant que les erreurs initiales et les régularisations partielles ont entretenu la confusion, la cour « ordonne à la société ADOMA de remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard ». Cette injonction sous astreinte vise à garantir l’exécution effective de l’obligation d’information du salarié. Elle traduit la volonté de mettre un terme définitif aux incertitudes nées des dysfonctionnements de l’employeur. L’astreinte constitue ici un moyen de pression pour obtenir la délivrance d’un document fidèle, condition nécessaire à la clôture réelle du rapport contractuel.

**La sanction des manquements procéduraux de l’employeur**

Au-delà de la simple correction pécuniaire, l’arrêt sanctionne le comportement processuel de l’employeur. La cour accorde au salarié « la somme de 2.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ». Cette disposition permet d’allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire. L’employeur a en effet multiplié les erreurs de calcul et les régularisations échelonnées, compliquant inutilement la résolution du litige. Sa défense, consistant à affirmer avoir tout payé, s’est révélée contredite par l’examen des pièces. La cour sanctionne ainsi une attitude ayant contribué à prolonger le conflit. Cette condamnation a une fonction préventive et pédagogique. Elle rappelle aux employeurs l’obligation de défendre leur position en droit de manière sérieuse et cohérente, sous peine de sanctions pécuniaires.

La portée de l’arrêt est significative en matière de contentieux du travail. Il illustre la sévérité croissante des juges envers les irrégularités entachant la rupture du contrat. L’exigence d’un solde de tout compte exact et d’un bulletin rectifié sous astreinte renforce la position du salarié. La sanction de la procédure abusive par l’allocation de dommages-intérêts spécifiques constitue un outil dissuasif. Elle incite les parties à adopter une conduite processuelle loyale. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice qui fait peser sur l’employeur une obligation de résultat dans la liquidation des comptes en fin de contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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