Cour d’appel de Versailles, le 22 juin 2011, n°04/00731

Un salarié a été engagé en 1971 par une société de travaux publics. Sa carrière s’est déroulée pour l’essentiel en missions successives à l’étranger, sous le régime de l’expatriation. Des contrats et avenants précisèrent sa rémunération, composée d’un salaire de référence et de compléments spécifiques. Ces documents stipulaient son affiliation à des régimes de retraite complémentaire français, l’assiette des cotisations étant fixée forfaitairement. À son licenciement en 2005, il estima que ses employeurs n’avaient pas correctement cotisé sur la totalité de sa rémunération. Il saisit alors le conseil de prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice résultant de cette sous-déclaration. Le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, par un jugement du 28 janvier 2008, le débouta de l’ensemble de ses demandes. Le salarié fit appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt avant-dire droit du 14 mai 2009, infirma le jugement et retint la responsabilité des employeurs pour la période antérieure au 1er janvier 1996. Elle ordonna une expertise pour évaluer le préjudice. Suite au dépôt du rapport d’expertise, les parties présentèrent leurs conclusions. L’arrêt définitif du 22 juin 2011 statue sur le montant des dommages-intérêts dus. La question de droit est de savoir sur quels éléments doit être calculée l’indemnisation du préjudice subi par un salarié du fait de la sous-déclaration par son employeur des cotisations de retraite complémentaire. La Cour d’appel de Versailles, le 22 juin 2011, retient le montant du préjudice tel qu’évalué par l’expert, après déduction du précompte salarial non versé par le salarié, et accorde des intérêts à compter de la date du rapport d’expertise.

L’arrêt consacre une méthode rigoureuse d’évaluation du préjudice, fondée sur une expertise judiciaire. L’expert a déterminé que le préjudice résultant de l’absence de déclaration des compléments de rémunération dans l’assiette des cotisations ARRCO et AGIRC, pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1995, s’élevait à 110 912,89 €. Ce montant intègre la retraite non perçue jusqu’au 31 décembre 2009 et la valeur capitalisée de la rente future, compte tenu de l’espérance de vie du salarié. La Cour valide cette approche globale et prospective. Elle précise que “l’évaluation du préjudice faite par l’expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte de l’écoulement du temps, tant passé que futur”. Cette formulation reconnaît la légitimité d’une capitalisation de la rente future, méthode qui assure une réparation intégrale mais forfaitaire du préjudice. L’arrêt écarte la contestation du salarié sur le calcul des intérêts. En décidant que “la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 5 octobre 2010”, la Cour fixe un point de départ pertinent. Elle considère que l’expertise a établi avec certitude le montant de la créance, justifiant ainsi la mise en marche des intérêts à cette date et non à la date de la demande initiale.

La solution adoptée opère une déduction équitable du précompte salarial, mais soulève une question sur l’étendue de la réparation. La Cour approuve la déduction par l’expert du précompte salarial non retenu, soit 16 195,61 €. Elle motive sa décision en reprenant l’argument de l’employeur : “le salarié a bénéficié d’une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi”. Elle ajoute que “ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations”. Ce raisonnement est conforme au principe de la réparation intégrale, qui vise à remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le manquement n’avait pas eu lieu. Néanmoins, cette déduction pourrait être discutée. Elle revient à faire supporter au salarié, a posteriori, la part salariale des cotisations que l’employeur a illégalement omis de prélever. Cela peut sembler équitable en termes de bilan financier net. Toutefois, cela pourrait aussi être analysé comme une forme de sanction pour le salarié, alors que la faute provient exclusivement de l’employeur. La portée de l’arrêt est significative pour le contentieux des retraites complémentaires. Il offre un cadre méthodologique précis pour l’évaluation du préjudice découlant de déclarations inexactes. En validant le travail de l’expert qui a reconstitué une carrière et actualisé des montants sur plusieurs décennies, la Cour reconnaît la complexité de ce type de litige. L’arrêt constitue une décision d’espèce dont la solution est fortement liée aux éléments d’expertise. Il n’énonce pas de règle générale nouvelle, mais illustre l’application pratique des principes de la responsabilité contractuelle et de la réparation du préjudice dans un domaine technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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