Cour d’appel de Versailles, le 21 septembre 2011, n°09/00620

Un salarié licencié après la liquidation judiciaire de son employeur a saisi le Conseil de prud’hommes. Il réclamait le paiement de diverses indemnités. Le jugement a fixé ces créances au passif de la société et les a déclarées opposables à l’organisme de garantie des salaires. Cet organisme a interjeté appel en soutenant que l’emploi était fictif. Le mandataire liquidateur s’est associé à cette argumentation. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 21 septembre 2011, a infirmé le jugement et débouté le salarié. La juridiction a estimé que la preuve de la fiction du contrat de travail était rapportée. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des éléments caractérisant un emploi fictif en présence d’un contrat apparent. Il convient d’examiner les critères retenus par la cour pour établir cette fiction. Il faut ensuite en mesurer les conséquences sur la garantie des créances salariales.

La cour a déduit la fiction du contrat de travail d’un faisceau d’indices graves et concordants. Elle relève « qu’il est constant que [le salarié] n’a jamais eu la moindre relation avec les dirigeants successifs ». L’absence de tout lien avec la direction est un premier élément significatif. La société elle-même est dépourvue de réalité opérationnelle. La décision constate « que cette société ne disposait d’aucun local, d’aucun numéro de téléphone, d’aucune comptabilité ni d’aucune direction effective ». L’inexistence matérielle de l’employeur présumé corrobore l’absence de relation effective. L’activité réelle du salarié s’exerçait sous l’autorité d’une autre entité. Les juges notent que les salariés « auraient été embauchés par des personnes agissant pour le compte d’une autre société ». Le lien de subordination ne pouvait donc exister avec la société débitrice. La cour applique le principe selon lequel « en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ». Elle estime cette preuve apportée par « des éléments concrets et concordants ». Cette motivation détaillée montre une appréciation souveraine des indices de fraude. Elle s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la caractérisation des emplois fictifs.

La conséquence directe est le rejet des demandes du salarié et l’exclusion de la garantie de l’AGS. Puisque le contrat est fictif, aucune créance salariale ne peut naître à la charge de l’employeur présumé. L’arrêt « déboute [le salarié] de toutes ses demandes ». Il ordonne même « le remboursement des sommes perçues » en exécution du premier jugement. Cette sévérité s’explique par la nature frauduleuse de la situation. La décision protège le régime de garantie contre des réclamations abusives. Elle rappelle que l’opposabilité à l’AGS suppose une créance certaine et légitime. La cour écarte également la demande de sursis à statuer liée à la plainte pénale. Elle estime disposer d’éléments suffisants pour trancher. Cette position affirme l’autonomie de l’appréciation civile. Elle évite un déni de justice tout en préservant les intérêts de la garantie collective. La portée de l’arrêt est donc double. Il précise les conditions de preuve de l’emploi fictif. Il en sanctionne rigoureusement les conséquences financières et garantit l’intégrité du système de protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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