Cour d’appel de Versailles, le 21 mars 2012, n°09/01378

Un salarié intérimaire a effectué plusieurs missions successives pour une entreprise utilisatrice. Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ces missions en un contrat à durée indéterminée. Il invoquait le non-respect du délai de carence et l’occupation durable d’un emploi permanent. Le Conseil de prud’hommes a rejeté sa demande par un jugement du 29 septembre 2010. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 21 mars 2012, a été saisie de ce litige. Elle devait déterminer si les conditions légales permettant une telle requalification étaient réunies. La cour a confirmé le jugement de première instance et rejeté l’ensemble des demandes du salarié.

**I. Le rejet des moyens fondés sur la violation des règles du travail temporaire**

La cour écarte d’abord le grief tiré du non-respect du délai de carence. Elle rappelle que la liste des violations sanctionnées par la requalification est limitative. Le texte applicable à la date des faits ne visait pas l’article relatif à ce délai. La cour constate que « le délai de carence prévu par l’article L 1251-36 du code du travail ne fait pas partie de la liste limitative des articles dont la violation des dispositions permet au salarié intérimaire de solliciter la requalification ». Cette interprétation stricte de la loi exclut donc ce moyen. La sanction de requalification est ainsi réservée aux seuls manquements expressément désignés par le législateur.

L’examen des circonstances de chaque mission conduit ensuite à rejeter l’argument d’un remplacement permanent. Les contrats correspondaient à des besoins précis et temporaires. Ils répondaient à un accroissement d’activité saisonnier ou remplaçaient des salariés absents pour des causes variées. La cour relève que « à chacune des missions effectuées correspondait bien un salarié nommément désigné au contrat et à un poste identifié ». Cette individualisation des remplacements démontre l’absence de pourvoi d’un emploi stable lié à l’activité normale de l’entreprise. La régularité formelle des contrats est ainsi établie.

**II. La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de requalification**

La décision affirme le caractère exceptionnel de la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle en restreint le champ d’application aux hypothèses textuellement prévues. La cour écarte l’idée d’une occupation durable du poste. La durée totale de la mise à disposition, de trois mois, est jugée insuffisante. Elle « ne peut être qualifiée de durable au sens de l’article L 1251-12 du code du travail ». Cette appréciation in concreto de la durée consolide la sécurité juridique des entreprises utilisatrices. Elle limite les risques de requalification aux seuls cas de contournement manifeste de la loi.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice du principe de faveur. Elle garantit le caractère temporaire du travail intérimaire. La cour valide une application stricte des conditions légales. Elle refuse d’étendre par analogie les causes de requalification. Cette position assure une certaine prévisibilité pour les parties. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque se succèdent de très nombreuses missions. La balance entre la flexibilité des entreprises et la protection des salariés reste ainsi marquée par un formalisme certain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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