Cour d’appel de Versailles, le 21 mars 2012, n°09/00352

La Cour d’appel de Versailles, le 21 mars 2012, a confirmé un jugement des prud’hommes statuant sur un licenciement pour insuffisance professionnelle. Un salarié engagé en 2004 en qualité d’attaché commercial contestait la réalité et le sérieux de son licenciement intervenu en juillet 2009. L’employeur justifiait cette décision par des résultats commerciaux jugés largement inférieurs aux objectifs fixés. Le conseil de prud’hommes de Rambouillet avait estimé le licenciement fondé. Le salarié faisait appel. La cour d’appel rejette ses prétentions et confirme la décision première instance. Elle écarte également une demande reconventionnelle de l’employeur. La juridiction apprécie ainsi les critères de l’insuffisance professionnelle et encadre strictement la preuve des pratiques contractuelles en matière de commissionnement.

**I. L’appréciation concrète et comparative de l’insuffisance professionnelle**

La cour retient une cause réelle et sérieuse au licenciement. Elle fonde sa décision sur une analyse détaillée et comparative des résultats du salarié. L’employeur avait produit des tableaux d’activité couvrant la période de juillet 2008 à juin 2009. Ces éléments démontraient un écart significatif entre les performances du salarié et les objectifs qui lui étaient assignés. La cour note qu’il effectuait « en moyenne 70 visites par mois » pour une prescription de 80, et réalisait « seulement 21,3 offres mensuelles » contre un minimum exigé de 26. Plus encore, la juridiction procède à une comparaison avec l’équipe commerciale. Elle relève que le salarié « a réalisé 29 ventes alors que la moyenne de l’équipe commerciale est de 78 ». Le pourcentage de ses visites aboutissant à une vente n’était que de « 3,3% contre 17,5% pour ses collègues ». Cette méthode comparative objective le manquement du salarié. Elle permet de rejeter ses justifications fondées sur le contexte économique. La cour estime que ce contexte « était commun à tous les commerciaux » et que les résultats de l’agence « étaient néanmoins restés satisfaisants ». L’arrêt rappelle aussi que le salarié n’avait « jamais émis la moindre réserve quant aux objectifs assignés ». Il ne pouvait donc valablement les contester a posteriori. Cette approche consacre une appréciation in concreto de l’insuffisance professionnelle. Elle s’appuie sur des éléments chiffrés et comparatifs pour éviter un arbitraire patronal. La solution renforce l’exigence d’une motivation précise et étayée de la part de l’employeur.

**II. Le rejet des demandes accessoires fondé sur l’exigence de preuve**

La cour écarte les demandes indemnitaires du salarié relatives à ses commissions. Elle rejette également la demande reconventionnelle de l’employeur. Le document « Team 2009 » régissait le système de commissionnement. Il prévoyait le versement d’une prime variable à partir de « l’atteinte de 65 % de l’objectif cumulé ». Le salarié n’ayant atteint que 34,44%, la cour confirme son débouté sur le rappel de commission sollicité. Concernant l’avance versée en janvier, l’employeur demandait son remboursement. La cour souligne qu’ »il n’[résultait] d’aucune des pièces produites aux débats que la société […] versait d’avance à ses commerciaux la ‘prime variable 1′ ». Elle juge donc que c’était à l’employeur, « s’il estimait avoir versé à tort […] la ‘prime variable 1’, d’en retenir le montant lors du versement du solde de tout compte ». Ce raisonnement impose une rigueur probatoire à l’employeur. Il ne peut invoquer a posteriori une erreur de versement sans en apporter la preuve contractuelle ou coutumière. La décision protège ainsi le salarié contre des réclamations imprécises. Elle sécurise également les pratiques de rémunération variable. Les attentes des parties doivent être clairement formalisées. Cet arrêt illustre le contrôle exercé par le juge sur la matérialité des faits allégués. Il cantonne les prétentions des parties au cadre strict des preuves apportées. La solution paraît équilibrée et conforme aux principes généraux du droit de la preuve en matière contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture