Cour d’appel de Versailles, le 20 juin 2012, n°10/00321
Un salarié avait été engagé en 2006 comme agent de sécurité. Après un licenciement contesté en 2008, une transaction intervenue en mai 2009 prévoyait sa réembauche en CDI dans les mêmes conditions. Un nouveau contrat fut signé, mais le salarié fut affecté à un poste différent avec une rémunération amoindrie. Il prit acte de la rupture de son contrat de travail en septembre 2009 pour ces manquements. L’employeur le licencia ensuite pour faute grave. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 19 avril 2011, a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités au salarié. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, le 20 juin 2012, devait se prononcer sur la qualification de la rupture et sur le quantum de l’indemnité compensatrice.
La prise d’acte par le salarié était fondée sur le manquement grave de l’employeur à ses obligations issues de la transaction. La cour relève que la prime de chef de poste, liée à la fonction, n’a pas été versée alors que le bulletin de paie mentionnait cette qualification. Elle constate aussi un changement de fonction non conforme aux engagements. La cour estime donc que « la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était justifiée au regard des fonctions auxquelles il a été affecté et de leurs conditions ». Elle confirme ainsi la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence établie de la Chambre sociale. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves. La cour applique strictement ce principe en vérifiant la réalité des manquements allégués. Elle retient notamment le non-paiement d’une prime contractuelle et le changement unilatéral de fonction. Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur empêchant la poursuite normale du contrat. La décision renforce ainsi la sécurité juridique du salarié face à l’inexécution des engagements patronaux.
La portée de l’arrêt est cependant nuancée par la réduction du quantum de l’indemnité. Le salarié invoquait un préjudice moral et une longue période de chômage. La cour, se fondant sur l’article L. 1235-5 du code du travail, rappelle que l’indemnité pour les salariés de moins de deux ans d’ancienneté est calculée « en fonction du préjudice subi ». Elle estime que les justifications produites, limitées aux attestations de chômage, sont insuffisantes. L’indemnité est donc réduite de dix-sept mille à dix mille euros. Cette appréciation stricte du préjudice démontre un contrôle rigoureux des éléments probatoires. La cour refuse de se fonder sur de simples allégations. Elle exige une démonstration concrète du préjudice pour en fixer la réparation. Cette rigueur procédurale peut être saluée pour son objectivité. Elle évite toute indemnisation automatique ou disproportionnée. Toutefois, elle pourrait rendre difficile l’évaluation des préjudices non patrimoniaux. La décision illustre la tension entre la protection du salarié et le principe de réparation du préjudice effectivement subi.
Un salarié avait été engagé en 2006 comme agent de sécurité. Après un licenciement contesté en 2008, une transaction intervenue en mai 2009 prévoyait sa réembauche en CDI dans les mêmes conditions. Un nouveau contrat fut signé, mais le salarié fut affecté à un poste différent avec une rémunération amoindrie. Il prit acte de la rupture de son contrat de travail en septembre 2009 pour ces manquements. L’employeur le licencia ensuite pour faute grave. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par un jugement du 19 avril 2011, a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités au salarié. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, le 20 juin 2012, devait se prononcer sur la qualification de la rupture et sur le quantum de l’indemnité compensatrice.
La prise d’acte par le salarié était fondée sur le manquement grave de l’employeur à ses obligations issues de la transaction. La cour relève que la prime de chef de poste, liée à la fonction, n’a pas été versée alors que le bulletin de paie mentionnait cette qualification. Elle constate aussi un changement de fonction non conforme aux engagements. La cour estime donc que « la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était justifiée au regard des fonctions auxquelles il a été affecté et de leurs conditions ». Elle confirme ainsi la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence établie de la Chambre sociale. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves. La cour applique strictement ce principe en vérifiant la réalité des manquements allégués. Elle retient notamment le non-paiement d’une prime contractuelle et le changement unilatéral de fonction. Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur empêchant la poursuite normale du contrat. La décision renforce ainsi la sécurité juridique du salarié face à l’inexécution des engagements patronaux.
La portée de l’arrêt est cependant nuancée par la réduction du quantum de l’indemnité. Le salarié invoquait un préjudice moral et une longue période de chômage. La cour, se fondant sur l’article L. 1235-5 du code du travail, rappelle que l’indemnité pour les salariés de moins de deux ans d’ancienneté est calculée « en fonction du préjudice subi ». Elle estime que les justifications produites, limitées aux attestations de chômage, sont insuffisantes. L’indemnité est donc réduite de dix-sept mille à dix mille euros. Cette appréciation stricte du préjudice démontre un contrôle rigoureux des éléments probatoires. La cour refuse de se fonder sur de simples allégations. Elle exige une démonstration concrète du préjudice pour en fixer la réparation. Cette rigueur procédurale peut être saluée pour son objectivité. Elle évite toute indemnisation automatique ou disproportionnée. Toutefois, elle pourrait rendre difficile l’évaluation des préjudices non patrimoniaux. La décision illustre la tension entre la protection du salarié et le principe de réparation du préjudice effectivement subi.