Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, n°09/00214
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 novembre 2011, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Rambouillet du 4 février 2010. Ce jugement avait condamné un employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée contestait la validité de son licenciement économique, estimant que l’employeur n’avait pas loyalement recherché son reclassement. En appel, l’employeur s’est désisté de son recours et a proposé une transaction financière additionnelle, acceptée par la salariée. La Cour a donc dû statuer sur les effets procéduraux de ce désistement accepté. La question de droit posée est de savoir si, en cas de désistement d’appel accepté par l’intimé accompagné d’un accord sur le fond, la cour d’appel doit se borner à constater son dessaisissement sans réexaminer le bien-fondé de la décision attaquée. La Cour retient cette solution, en donnant acte des engagements des parties et en constatant son dessaisissement. Cette décision invite à analyser le régime procédural du désistement d’appel accepté (I), puis à en mesurer les implications pratiques sur l’office du juge d’appel (II).
Le désistement d’appel accepté produit un effet extinctif immédiat sur l’instance d’appel. La Cour rappelle que “lorsque la procédure est orale, le désistement de l’appelant accepté par l’intimé entraîne le dessaisissement de la Cour”. Ce principe procède des articles 401, 68 et 551 du Nouveau Code de procédure civile. L’accord des parties sur l’extinction de l’instance prime ainsi sur le pouvoir d’instruction et de jugement de la Cour. Le désistement constitue un acte unilatéral de volonté de l’appelant, mais son efficacité est subordonnée à l’acceptation de l’intimé. Cette acceptation, exprimée lors de l’audience, confère à l’extinction un caractère conventionnel. La Cour se borne alors à en constater les effets juridiques. Elle ne procède à aucun examen du fond du litige initial. Son rôle se limite à homologuer l’accord procédural intervenu. Cette solution assure la sécurité juridique des parties. Elle respecte également le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties maîtrisent ainsi l’étendue et la fin du débat judiciaire. La Cour valide leur renonciation à un jugement contradictoire sur le fond.
Cet effacement du juge devant la volonté des parties soulève toutefois la question de l’étendue de son contrôle. En l’espèce, le désistement s’accompagnait d’un accord sur une condamnation financière supplémentaire. La Cour “donne acte” de cet engagement et le mentionne dans le dispositif. Cette pratique assure l’exécution forcée de l’accord accessoire. Elle évite qu’une nouvelle instance ne soit nécessaire pour en obtenir l’exécution. Le juge exerce ainsi un contrôle minimal de licéité. Il vérifie que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public. La solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle favorise les règlements amiables en cours d’instance. Toutefois, elle peut interroger lorsque le désistement intervient après une décision de premier degré potentiellement entachée d’erreur de droit. Le juge d’appel renonce à son office de reformation et de censure. La décision de première instance acquiert l’autorité de la chose jugée, sans contrôle. Cette portée mérite d’être mesurée à l’aune des impératifs de bonne administration de la justice.
La conséquence immédiate du dessaisissement est la confirmation implicite de la décision attaquée. Le jugement de première instance devient définitif. La Cour d’appel de Versailles constate ce dessaisissement sans discuter les motifs du jugement prud’homal. Elle se refuse à examiner si le licenciement était ou non dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette abstention est logique au regard de l’extinction de l’instance. Elle prive toutefois la jurisprudence d’un éventuel contrôle sur un point de droit important. En l’espèce, la question du reclassement loyal en cas de licenciement économique était centrale. Le désistement empêche toute clarification jurisprudentielle sur ce point. La solution peut se justifier par le respect de l’autonomie procédurale des parties. Elle peut aussi être critiquée au nom de la fonction normative de la cour d’appel. Les décisions de justice ont en effet une portée qui dépasse le seul intérêt des plaideurs. Elles contribuent à la stabilité du droit.
La pratique consistant à coupler désistement et accord financier présente des avantages pratiques indéniables. Elle permet une résolution rapide et définitive du litige. La salariée obtient une satisfaction supplémentaire immédiate. L’employeur évite l’aléa judiciaire et les frais d’une procédure prolongée. La Cour valide cette transaction en l’intégrant à sa décision. Cette approche pragmatique est fréquente en matière prud’homale. Elle répond à un souci d’efficacité et d’apaisement des relations sociales. Elle peut néanmoins soulever une question d’équité. L’asymétrie économique entre les parties peut influencer la conclusion de tels accords. Le juge, en se dessaisissant, ne vérifie pas si l’indemnité additionnelle est pleinement compensatrice du préjudice. Son contrôle se limite à l’existence d’un consentement non vicié. Cette solution place la volonté des parties au-dessus de la recherche de la solution juridiquement exacte. Elle reflète une conception contractuelle de la procédure, dont les limites méritent d’être soulignées.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 novembre 2011, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Rambouillet du 4 février 2010. Ce jugement avait condamné un employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée contestait la validité de son licenciement économique, estimant que l’employeur n’avait pas loyalement recherché son reclassement. En appel, l’employeur s’est désisté de son recours et a proposé une transaction financière additionnelle, acceptée par la salariée. La Cour a donc dû statuer sur les effets procéduraux de ce désistement accepté. La question de droit posée est de savoir si, en cas de désistement d’appel accepté par l’intimé accompagné d’un accord sur le fond, la cour d’appel doit se borner à constater son dessaisissement sans réexaminer le bien-fondé de la décision attaquée. La Cour retient cette solution, en donnant acte des engagements des parties et en constatant son dessaisissement. Cette décision invite à analyser le régime procédural du désistement d’appel accepté (I), puis à en mesurer les implications pratiques sur l’office du juge d’appel (II).
Le désistement d’appel accepté produit un effet extinctif immédiat sur l’instance d’appel. La Cour rappelle que “lorsque la procédure est orale, le désistement de l’appelant accepté par l’intimé entraîne le dessaisissement de la Cour”. Ce principe procède des articles 401, 68 et 551 du Nouveau Code de procédure civile. L’accord des parties sur l’extinction de l’instance prime ainsi sur le pouvoir d’instruction et de jugement de la Cour. Le désistement constitue un acte unilatéral de volonté de l’appelant, mais son efficacité est subordonnée à l’acceptation de l’intimé. Cette acceptation, exprimée lors de l’audience, confère à l’extinction un caractère conventionnel. La Cour se borne alors à en constater les effets juridiques. Elle ne procède à aucun examen du fond du litige initial. Son rôle se limite à homologuer l’accord procédural intervenu. Cette solution assure la sécurité juridique des parties. Elle respecte également le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties maîtrisent ainsi l’étendue et la fin du débat judiciaire. La Cour valide leur renonciation à un jugement contradictoire sur le fond.
Cet effacement du juge devant la volonté des parties soulève toutefois la question de l’étendue de son contrôle. En l’espèce, le désistement s’accompagnait d’un accord sur une condamnation financière supplémentaire. La Cour “donne acte” de cet engagement et le mentionne dans le dispositif. Cette pratique assure l’exécution forcée de l’accord accessoire. Elle évite qu’une nouvelle instance ne soit nécessaire pour en obtenir l’exécution. Le juge exerce ainsi un contrôle minimal de licéité. Il vérifie que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public. La solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle favorise les règlements amiables en cours d’instance. Toutefois, elle peut interroger lorsque le désistement intervient après une décision de premier degré potentiellement entachée d’erreur de droit. Le juge d’appel renonce à son office de reformation et de censure. La décision de première instance acquiert l’autorité de la chose jugée, sans contrôle. Cette portée mérite d’être mesurée à l’aune des impératifs de bonne administration de la justice.
La conséquence immédiate du dessaisissement est la confirmation implicite de la décision attaquée. Le jugement de première instance devient définitif. La Cour d’appel de Versailles constate ce dessaisissement sans discuter les motifs du jugement prud’homal. Elle se refuse à examiner si le licenciement était ou non dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette abstention est logique au regard de l’extinction de l’instance. Elle prive toutefois la jurisprudence d’un éventuel contrôle sur un point de droit important. En l’espèce, la question du reclassement loyal en cas de licenciement économique était centrale. Le désistement empêche toute clarification jurisprudentielle sur ce point. La solution peut se justifier par le respect de l’autonomie procédurale des parties. Elle peut aussi être critiquée au nom de la fonction normative de la cour d’appel. Les décisions de justice ont en effet une portée qui dépasse le seul intérêt des plaideurs. Elles contribuent à la stabilité du droit.
La pratique consistant à coupler désistement et accord financier présente des avantages pratiques indéniables. Elle permet une résolution rapide et définitive du litige. La salariée obtient une satisfaction supplémentaire immédiate. L’employeur évite l’aléa judiciaire et les frais d’une procédure prolongée. La Cour valide cette transaction en l’intégrant à sa décision. Cette approche pragmatique est fréquente en matière prud’homale. Elle répond à un souci d’efficacité et d’apaisement des relations sociales. Elle peut néanmoins soulever une question d’équité. L’asymétrie économique entre les parties peut influencer la conclusion de tels accords. Le juge, en se dessaisissant, ne vérifie pas si l’indemnité additionnelle est pleinement compensatrice du préjudice. Son contrôle se limite à l’existence d’un consentement non vicié. Cette solution place la volonté des parties au-dessus de la recherche de la solution juridiquement exacte. Elle reflète une conception contractuelle de la procédure, dont les limites méritent d’être soulignées.