Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, n°08/01376

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 novembre 2011, statue sur une affaire portée devant la juridiction prud’homale. Un salarié avait engagé une action contre son ancien employeur. Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, avait rendu un jugement le 14 octobre 2010. L’appelant a formé un recours contre cette décision. En cours de procédure, il notifie à la cour son désistement d’appel par lettre du 10 octobre 2011. L’intimé ne formule aucune observation. La cour doit se prononcer sur les effets de ce désistement.

La question de droit est de savoir si un désistement d’appel, intervenant avant l’ouverture des débats, entraîne l’extinction de l’instance d’appel. La Cour d’appel de Versailles donne acte du désistement. Elle constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie. Elle laisse les dépens à la charge de l’appelant. La solution repose sur l’application de l’article 403 du code de procédure civile.

**Le désistement d’appel comme acte unilatéral de renonciation à l’instance**

Le désistement d’appel met fin à la procédure sans examen au fond. La cour rappelle que “le désistement d’appel met fin à l’instance”. Cette formule reprend strictement les termes de l’article 403 du code de procédure civile. Le désistement est un acte procédural unilatéral. Il émane de la seule volonté de l’appelant. L’accord de l’intimé n’est pas requis pour son efficacité. La cour prend acte de la notification faite par lettre. Elle vérifie l’absence d’observation de l’intimé. Le formalisme est ainsi respecté. La décision illustre le principe de disponibilité de l’instance. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction du litige. Le juge ne peut s’opposer à une renonciation régulière.

La portée de cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Le désistement produit un effet extinctif rétroactif. L’instance est anéantie comme si elle n’avait jamais été introduite. Le jugement de première instance devient définitif. Il acquiert l’autorité de la chose jugée. La cour se déclare dessaisie. Elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. Cette approche assure la sécurité juridique. Elle évite la persistance d’une incertitude procédurale. Les parties retrouvent une situation juridique claire. La solution favorise également l’économie procédurale. Elle libère la juridiction d’un débat devenu sans objet.

**Les conséquences du désistement sur la charge des dépens et l’issue du litige**

Le désistement entraîne des conséquences financières et substantielles. La cour “laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelant”. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 696 du code de procédure civile. Le désistement est assimilé à une forme de succès pour l’intimé. Il n’est pas nécessaire que ce dernier ait formé une demande en ce sens. La charge des dépens incombe naturellement à la partie qui renonce. Cette solution incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours. Elle prévient les appels dilatoires ou stratégiques. L’appelant assume le coût de sa renonciation.

Sur le fond, le désistement valide implicitement le jugement de première instance. Le litige prend fin sans qu’un second degré de juridiction ne se prononce. Cette issue peut résulter d’un accord entre les parties. Elle peut aussi traduire le renoncement à poursuivre une procédure incertaine. La décision rappelle que l’appel est un droit discrétionnaire. Son exercice peut être librement rétracté. La cour veille à la régularité formelle de ce retrait. Elle ne recherche pas les motivations de l’appelant. Cette neutralité respecte le principe du contradictoire. Elle garantit la loyauté des débats. La solution stabilise ainsi la relation juridique entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture