Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, n°06/01494

Une salariée avait signé un protocole de rupture conventionnelle pour motif économique. Ce protocole excluait expressément tout préavis. Elle saisit ensuite le juge pour réclamer une indemnité compensatrice de préavis. Elle invoquait les dispositions plus favorables d’un accord de garantie sociale. Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, par jugement du 30 octobre 2009, rejeta sa demande. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 2 novembre 2011, réforma cette décision. Elle admit le principe du versement de l’indemnité. L’arrêt soulève la question de l’articulation entre un accord individuel dérogatoire et un accord collectif plus favorable. Il examine aussi la validité d’une renonciation à des droits issus de ce dernier.

**L’affirmation du caractère d’ordre public des dispositions plus favorables d’un accord collectif**

L’arrêt consacre le principe de faveur en matière d’accords collectifs. Il en déduit l’inopposabilité d’une renonciation individuelle contraire. La Cour constate d’abord une contradiction entre les textes applicables. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait qu’en cas de difficulté d’interprétation, “si l’AGS s’avère plus favorable, les mesures de ce dernier seront appliquées”. L’accord de garantie sociale garantissait quant à lui le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis “dans tous les cas de rupture du contrat de travail”. Face à cette divergence, la Cour applique la clause de faveur du plan. Elle estime ainsi que l’accord collectif plus favorable s’impose.

La solution est renforcée par une analyse de la volonté des parties. La Cour relève que le protocole individuel “a été conclu en référence tant au plan de sauvegarde de l’emploi qu’à l’accord de garantie sociale”. L’intégration de ces références rend leurs clauses inhérentes à la convention. La salariée ne pouvait valablement y renoncer par une stipulation contraire. La Cour énonce alors un principe fort : “l’employeur ne pouvait lui imposer une restriction de ses droits et il ne peut se prévaloir du fait que [la salariée] a renoncé à des droits qu’elle tenait d’un accord collectif”. La renonciation est ici privée d’effet. La salariée reste “en droit d’en réclamer le bénéfice même après avoir donné son accord pour qu’il y soit dérogé”. Cette solution protège efficacement le salarié face à un déséquilibre contractuel.

**La nécessaire conciliation entre sécurité juridique et effectivité des garanties collectives**

L’arrêt opère un contrôle strict de la renonciation aux droits collectifs. Il privilégie leur effectivité sur la sécurité des transactions individuelles. La Cour écarte l’argument de l’employeur fondé sur l’accord exprès de la salariée. La signature du protocole sans préavis était pourtant claire. La logique de l’arrêt est cependant impérative. Elle empêche qu’un accord individuel ne vide de sa substance une garantie collective. Cette approche est cohérente avec l’économie du droit du travail. Elle préserve le caractère normatif des accords collectifs.

La portée de la décision mérite d’être nuancée. Elle concerne un contexte spécifique de restructuration. Les juges ont identifié une “difficulté d’interprétation” entre les textes. Cette qualification ouvre la porte à l’application de la clause de faveur. La solution pourrait être différente en l’absence d’une telle contradiction. L’arrêt n’énonce pas un principe général d’inopposabilité de toute renonciation. Il se fonde sur les stipulations précises du plan de sauvegarde. La décision assure une protection concrète au salarié dans un cadre délicat. Elle rappelle avec fermeté la primauté des dispositions les plus favorables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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