Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, n°06/00593

Un salarié, cadre dirigeant une agence bancaire, a connu des arrêts maladie répétés à partir de 2002. Après un mi-temps thérapeutique en 2003, il n’a pas retrouvé son poste de directeur. L’employeur lui a proposé des missions au siège puis une formation obligatoire. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 14 novembre 2006. Il invoquait un harcèlement moral, une discrimination liée à son état de santé et une exécution de mauvaise foi du contrat. Par jugement du 22 mai 2008, la juridiction a débouté le salarié de toutes ses demandes. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 2 novembre 2011, devait déterminer si les faits allégués caractérisaient un harcèlement moral ou une discrimination. Elle a infirmé le jugement première instance. Elle a retenu la responsabilité de l’employeur pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de bonne foi. Elle a condamné l’employeur à payer trente mille euros de dommages-intérêts. L’arrêt précise les conditions de preuve du harcèlement moral. Il définit également les limites du pouvoir de direction face à une modification substantielle du contrat.

L’arrêt opère une analyse rigoureuse des éléments de preuve du harcèlement moral. Il applique strictement l’aménagement probatoire issu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. La cour rappelle que le salarié doit établir « des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que « ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ». En l’espèce, la cour relève une « chronologie des faits mettant en évidence la mise à l’écart » du salarié. Elle note sa « dévalorisation du fait de son déclassement ». Ces éléments précis et concordants permettent de présumer le harcèlement. L’employeur n’apporte pas la preuve contraire. La cour estime que le « positionnement qu’elle a fixé au salarié à partir du 12 mai 2003, s’analysait comme une mesure vexatoire ». Cette approche confirme une jurisprudence exigeante pour l’employeur. Elle renforce la protection du salarié en imposant une justification objective des mesures contestées. La présomption joue pleinement dès lors que les faits sont suffisamment caractérisés.

L’arrêt démontre ensuite que la privation du poste de directeur constitue une modification du contrat. Cette modification requiert l’accord du salarié. La cour rappelle le principe de l’employeur. Celui-ci peut faire évoluer les fonctions et attributions du salarié. Le simple changement des tâches est une modification des conditions de travail. Elle s’impose au salarié si la rémunération et la qualification restent identiques. Toutefois, la cour introduit une nuance importante. Elle juge que « lorsque l’étendue des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont fortement réduits, comme en l’espèce, il y a modification du contrat ». Cette modification nécessite l’accord du salarié. Ceci est vrai « même si la rémunération ou la qualification ne sont pas affectées ». La cour constate que le salarié « a perdu les responsabilités décrites dans la fiche de poste et notamment, les fonctions d’encadrement, subissant ainsi un déclassement ». Elle en déduit un manquement à l’obligation de bonne foi. Cette solution marque une extension de la notion de modification contractuelle. Elle protège le salarié contre les déclassements déguisés sous couvert de réorganisation.

La portée de l’arrêt est significative en droit du travail. D’une part, il consolide le régime probatoire du harcèlement moral. La charge de la preuve imposée à l’employeur devient substantielle. Il ne suffit pas de nier les intentions hostiles. Il faut démontrer l’existence « d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». D’autre part, l’arrêt affine la frontière entre pouvoir de direction et modification du contrat. La conservation du titre et de la rémunération ne suffit plus. La perte substantielle de responsabilités et d’autonomie devient un critère décisif. Cette décision pourrait influencer le traitement des situations de « placardisation ». Elle invite les juges à examiner la réalité des attributions et du statut. La solution reste néanmoins liée aux circonstances de l’espèce. L’ancienneté et le profil du salarié ont pu jouer un rôle. La cour relève son ancienneté de vingt-huit ans et son aptitude médicale. L’arrêt n’en demeure pas moins un appui pour les salariés visant une réintégration effective. Il rappelle que la bonne foi contractuelle implique de préserver l’essentiel des prérogatives professionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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