Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, n°06/00448

La Cour d’appel de Versailles, le 2 novembre 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes qui avait annulé un licenciement pour faute grave. Elle a rehaussé l’indemnité due au salarié. La juridiction a également rejeté une demande d’heures supplémentaires. L’arrêt soulève la question de la preuve des fautes alléguées et de l’appréciation de leur gravité.

Un salarié avait été licencié pour faute grave. L’employeur invoquait l’embauche d’un travailleur en situation irrégulière et la disparition de cartes de carburant. Le conseil de prud’hommes de Montmorency, le 22 septembre 2008, avait jugé ces griefs non établis et non imputables au salarié. Il avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités mais avait débouté le salarié de sa demande d’heures supplémentaires. L’employeur a fait appel. Le salarié a sollicité en appel le complément de certaines indemnités et le paiement des heures supplémentaires. La Cour d’appel devait statuer sur le bien-fondé du licenciement et sur les demandes accessoires.

La question de droit était de savoir si l’employeur rapportait la preuve de faits constitutifs d’une faute grave pouvant justifier le licenciement. Il s’agissait aussi de déterminer le régime de la demande d’heures supplémentaires formulée après la rupture du contrat.

La Cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a rehaussé l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail à 10 000 euros. Elle a par ailleurs confirmé le rejet de la demande d’heures supplémentaires.

L’arrêt opère un contrôle rigoureux de la matérialité et de l’imputabilité des griefs. Il précise ensuite les conditions de preuve des heures supplémentaires.

**Le rejet des griefs par un contrôle exigeant de leur matérialité et de leur imputabilité**

La Cour soumet la preuve des faits reprochés à un examen strict. L’employeur, qui allègue une faute grave, supporte la charge de cette preuve. Concernant le premier grief, la Cour relève que “aucun élément ne permet de lui rattacher des responsabilités en matière d’embauche”. Elle constate que la note de service invoquée par l’employeur ne lui était pas nécessairement adressée. Elle en déduit qu’“un doute qui doit profiter au salarié, subsiste sur la réalité de la faute”. Le grief n’est donc pas établi.

Le second grief, relatif aux cartes de carburant, est traité différemment. La Cour admet que cette gestion pouvait entrer dans les missions du salarié. Elle estime pourtant que ces faits, “à supposer établi le fait que ces cartes étaient sous la responsabilité de M. X…, n’ont pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement”. Le contrôle porte ici sur la qualification juridique des faits. L’arrêt opère une distinction nette entre l’existence d’une négligence et le caractère grave de la faute. Une simple erreur de gestion ne constitue pas nécessairement une faute grave.

**L’exigence de preuves précises et concordantes pour les demandes accessoires postérieures à la rupture**

La Cour applique des exigences probatoires strictes aux demandes formées après le licenciement. Sur la demande d’heures supplémentaires, elle suit le premier juge. Celui-ci avait estimé que le salarié “n’étayait pas suffisamment sa demande”. La Cour valide ce raisonnement en relevant que “l’employeur apportait des éléments et notamment une attestation qui démontraient” que les horaires allégués étaient inexacts. Le salarié, demandeur, ne rapporte pas une preuve suffisante.

L’arrêt écarte également une demande d’indemnité pour procédure irrégulière. La Cour observe qu’“une indemnité de ce chef ne se cumulerait pas avec l’indemnitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse”. Cette solution respecte le principe de non-cumul des indemnités. Elle évite une compensation multiple pour un même préjudice. La Cour fait ainsi prévaloir une approche économique et cohérente de la réparation.

La portée de cette décision est significative en droit de la preuve. Elle rappelle que le doute profite au salarié en matière disciplinaire. Elle illustre aussi le contrôle approfondi des juges sur la gravité des fautes alléguées. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence protectrice qui exige des preuves solides pour justifier un licenciement grave.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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