Cour d’appel de Versailles, le 18 janvier 2012, n°09/00182

Un salarié engagé en 1993 sous un contrat à temps partiel saisit en 2005 le conseil de prud’hommes. Il demande la requalification de son contrat en temps complet et des rappels de salaire. Le jugement du 30 août 2010 constate la prescription des demandes antérieures au 20 juillet 2000 et ordonne un renvoi pour le surplus. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 janvier 2012, doit se prononcer sur la recevabilité de cet appel, sur la prescription et sur les demandes de mesures d’instruction. La question de droit posée est celle de l’articulation entre les exigences probatoires en matière de temps de travail et la nécessité pour le salarié de formuler des demandes précises. La cour déclare l’appel recevable, confirme la prescription et ordonne la réouverture des débats pour permettre au salarié de préciser ses demandes.

**La confirmation des principes procéduraux et extinctifs**

La cour rappelle d’abord les règles gouvernant l’appel et la prescription. Sur la recevabilité, elle applique strictement l’article 544 du code de procédure civile. Elle relève que le jugement déféré « a pour partie tranché le fond du litige » en statuant sur la prescription et une mesure d’instruction. L’appel est donc recevable immédiatement. Cette solution rappelle que la nature mixte d’une décision permet d’éviter les lenteurs procédurales. Elle garantit un contrôle juridictionnel rapide sur les points déjà jugés.

Sur la prescription, la cour confirme le principe quinquennal pour les créances salariales. Le point de départ remonte à la saisine du conseil de prud’hommes, le 20 juillet 2005. Les demandes antérieures au 20 juillet 2000 sont donc irrecevables. Cette application stricte de la prescription sert la sécurité juridique. Elle prévient la remise en cause indéfinie des situations contractuelles anciennes. La cour note que cette disposition « n’est d’ailleurs pas critiquée en cause d’appel ». Cela montre l’acceptation de ce principe par les parties et sa solidité en droit positif.

**L’exigence de précision dans la preuve et les demandes du salarié**

La cour examine ensuite le fond du litige concernant le temps de travail. Elle constate d’abord les manquements de l’employeur à ses obligations d’écrit. Les avenants contractuels ne respectent pas l’article L. 3123-14 du code du travail. Ils ne mentionnent pas « les horaires et les jours de travail ainsi que leur répartition ». La cour rappelle que « la charge de la preuve est partagée » sauf en cas d’absence d’écrit régulier. Dans ce cas, la preuve du caractère à temps partiel incombe à l’employeur. Cette application est classique et protège le salarié face à un déséquilibre documentaire.

Cependant, la cour refuse d’accorder les mesures d’instruction générales sollicitées. Le salarié demandait qu’un huissier reconstitue « le temps de travail effectif » sur onze ans. La cour estime qu’ »une telle demande aussi générale […] ne peut être sérieusement envisagée ». Elle exige du salarié qu’il présente « des demandes chiffrées précises » ou qu’il sollicite une expertise « sur des dates ou des périodes précises ». Cette exigence de précision est cruciale. Elle évite des mesures d’instruction disproportionnées et dilatoires. Elle responsabilise le salarié dans la formulation de ses prétentions.

La solution de réouverture des débats est ainsi équilibrée. Elle sanctionne les insuffisances contractuelles de l’employeur tout en encadrant les demandes du salarié. La cour ne statue pas sur le fond mais organise la poursuite de l’instance. Cette décision opère une saine répartition des rôles. Elle laisse au juge du fond le soin d’apprécier les preuves concrètes qui seront apportées. Elle guide les parties vers un débat contradictoire mieux structuré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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