Cour d’appel de Versailles, le 16 novembre 2011, n°08/3562

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 novembre 2011, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le jugement initial avait reconnu le caractère injustifié de cette rupture. L’indemnité correspondante avait été omise dans le dispositif. La cour procède à la rectification de cette omission.

Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes. La rupture fut qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une indemnité de quinze mille euros fut accordée en motifs. Le dispositif du premier arrêt de la cour omit cette somme. Une requête en rectification fut déposée sur le fondement de l’article 462 du NCPC. La cour examine cette requête sans audience conformément à la procédure applicable.

La question est de savoir si une omission dans le dispositif d’un arrêt, alors que le motif accorde une indemnité, constitue une erreur matérielle rectifiable. La cour répond par l’affirmative. Elle ordonne l’ajout de l’indemnité de quinze mille euros au passif de l’employeur. La rectification est effectuée par une ordonnance de la formation de jugement.

**La rectification d’une erreur matérielle obéit à des conditions procédurales strictes.** L’article 462 du NCPC permet à la juridiction de rectifier ses propres décisions. L’erreur ou l’omission doit être purement matérielle. Elle ne peut concerner le fond du droit. La cour constate ici une divergence entre les motifs et le dispositif. Les motifs mentionnent clairement une indemnité pour licenciement sans cause. Le dispositif ne la reprend pas dans la liste des créances. Cette omission est qualifiée d’erreur matérielle. La cour applique strictement le texte. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Le décret du 1er octobre 2010 le permet en cas de requête. La procédure suivie est donc régulière. La rectification rétablit la cohérence interne de la décision. Elle ne modifie pas le sens de la solution sur le fond.

**Cette décision rappelle l’importance de l’unité entre les motifs et le dispositif.** La rectification opérée est substantielle. Elle concerne une somme importante due au salarié. La cour évite ainsi un nouveau contentieux sur l’exécution. La solution protège le droit du créancier à voir sa créance inscrite. Elle garantit l’effectivité du jugement. La jurisprudence antérieure admettait déjà de telles rectifications. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il précise toutefois les modalités procédurales modernes. Le recours à l’ordonnance sans audience est notable. Il traduit une recherche d’efficacité procédurale. La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il ne crée pas un nouveau principe. Il applique une disposition procédurale bien établie. La valeur de la décision réside dans sa rigueur technique. Elle assure la correction formelle de l’acte juridictionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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