Cour d’appel de Versailles, le 16 mai 2012, n°09/00472

Un salarié, employé depuis 1980, fut placé en invalidité de deuxième catégorie en octobre 2004 après un long arrêt maladie. Son employeur, après plusieurs années sans contact, l’a convoqué à un entretien préalable en mars 2009 puis l’a licencié pour faute grave en avril pour absence injustifiée depuis juin 2005. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, qui a jugé le licenciement nul et irrégulier et a condamné l’employeur à diverses indemnités. L’employeur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, statuant le 16 mai 2012, devait se prononcer sur la régularité du licenciement et sur une éventuelle responsabilité de l’employeur liée au régime de prévoyance. La cour a confirmé la nullité du licenciement et a condamné l’employeur à de nouvelles indemnités pour manquement à son obligation d’information. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure l’inaction prolongée de l’employeur et son défaut d’information privent de cause réelle et sérieuse un licenciement pour absence et engagent sa responsabilité contractuelle.

La décision consacre d’abord une exigence renforcée de diligence de l’employeur face à une absence prolongée pour maladie, annulant tout licenciement intervenu en méconnaissance de ses obligations légales. Elle étend ensuite la responsabilité de l’employeur pour carence dans l’information du salarié sur son régime de prévoyance, ouvrant droit à réparation d’un préjudice financier.

**I. L’exigence d’une diligence active de l’employeur comme condition de régularité du licenciement pour absence**

L’arrêt rappelle que l’employeur ne peut se prévaloir d’une absence injustifiée pour licencier lorsque lui-même a fait preuve d’une inertie fautive. La cour constate que l’employeur « ne pouvait ignorer » la suspension du contrat pour motif médical, les bulletins de salaire postérieurs à juin 2005 mentionnant une absence maladie. Elle relève surtout qu’après réception du dernier avis d’arrêt, « l’employeur n’a pas jugé utile, jusqu’au 16 mars 2009, de lui demander des explications quant à son absence ». Cette passivité interdit ensuite de caractériser une faute grave. La cour énonce que « la faute grave pour absence injustifiée ne peut être retenue lorsque l’employeur ne demande pas préalablement au salarié de reprendre son poste ni ne précise en quoi cette absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise ». Le courrier de mars 2009 ne valait pas mise en demeure. L’employeur est ainsi sanctionné pour avoir créé lui-même la situation d’incertitude qu’il invoque.

L’arrêt renforce également l’obligation de procéder à une visite médicale de reprise avant tout licenciement lié à l’état de santé. La cour juge que l’employeur, connaissant le motif médical de l’absence, a décidé le licenciement sans que « le salarié ait pu bénéficier d’une visite médicale de reprise dans les conditions de l’article R 4624-31 du code du travail ». Elle précise que « l’avis du médecin-conseil de la CPAM ne s’impose pas à celui du médecin du travail, seul compétent pour apprécier l’aptitude du salarié au poste de travail ». Ce manquement constitue une irrégularité substantielle rendant le licenciement nul. La solution protège le salarié en conditionnant toute rupture à une expertise médicale indépendante et spécialisée.

**II. La sanction d’une carence informative de l’employeur comme source d’une responsabilité indemnitaire**

L’arrêt reconnaît un manquement de l’employeur à son obligation d’information relative au régime de prévoyance, engendrant un préjudice financier réparable. La cour relève que « la société CRC ne produit pas la notice correspondante donnant toutes informations quant au régime d’invalidité ». Elle rejette les justifications de l’employeur, estimant qu’il « ne saurait davantage se justifier de sa carence au motif que les renseignements étaient disponibles sur Internet ». L’obligation d’information est ainsi personnelle et active. La cour établit un lien de causalité entre cette carence et le préjudice, constatant que « cette transmission a eu lieu que le 1er septembre 2008, après réception par [le salarié] de la notice d’information ». Le défaut d’information a donc « fait perdre à [le salarié] le bénéfice de sa pension d’invalidité » pendant près de deux ans.

La décision procède ensuite à une évaluation concrète du préjudice résultant de ce manquement contractuel. La cour alloue « une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts », en tenant compte du « préjudice financier qui en est résulté ». Cette indemnisation distincte de celle pour licenciement irrégulier marque l’autonomie de la faute contractuelle. Elle sanctionne la violation d’une obligation accessoire au contrat de travail, dont l’exécution diligente était cruciale pour le salarié en invalidité. La solution étend la responsabilité de l’employeur au-delà des seules obligations légales du licenciement, visant à réparer intégralement les conséquences dommageables de ses carences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture