Cour d’appel de Versailles, le 16 mai 2012, n°09/00168

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2012, a eu à connaître d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Un cadre dirigeant, engagé en 2001 et promu directeur industriel en 2007, a été licencié en novembre 2008. L’employeur invoquait une série de manquements dans l’exercice de ses fonctions. Le conseil de prud’hommes avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur faisait appel de cette décision tandis que le salarié en appelait partiellement pour obtenir une indemnisation plus élevée. La question se posait de savoir si les griefs articulés par l’employeur étaient suffisamment établis pour caractériser une faute grave justifiant la rupture. La cour d’appel a confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a procédé à une réévaluation de diverses indemnités dues au salarié.

L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences probatoires pesant sur l’employeur en cas de licenciement pour faute grave. La cour souligne que les motifs de la rupture doivent être « précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables ». Elle exige la preuve de faits objectifs et imputables personnellement au salarié. En l’espèce, l’employeur fondait sa décision sur des attestations produites après coup. La cour relève que « deux attestations produites par l’employeur émanent des décisionnaires du licenciement ». Elle estime que l’employeur ne peut, « sans méconnaître le principe de l’égalité des armes, rapporter la preuve de la faute grave du salarié au moyen d’attestations » de ses propres dirigeants. Cette analyse stricte de la charge de la preuve s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des droits de la défense. Elle rappelle que la preuve doit être contemporaine des faits et non constituée a posteriori pour les besoins du procès. La cour écarte également certains griefs comme prescrits, appliquant l’article L. 1332-4 du code du travail. Elle constate enfin que des éléments positifs, comme une augmentation de salaire et une subdélégation de pouvoirs, « valent reconnaissance des qualités professionnelles du salarié ». Le raisonnement démontre ainsi une application exigeante des principes généraux du droit du licenciement, au bénéfice du salarié.

La décision se distingue ensuite par une indemnisation détaillée et nuancée du préjudice subi. La cour opère une distinction nette entre les différents chefs de préjudice. Elle alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 35 000 euros. Elle justifie ce montant en tenant compte de l’ancienneté et de l’âge du salarié. Surtout, la cour reconnaît un préjudice distinct lié aux « circonstances particulièrement vexatoires de la rupture ». Elle considère que « la mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture caractérise le préjudice spécial » ouvrant droit à réparation. Cette indemnisation séparée pour atteinte à la dignité est notable. Elle sanctionne la brutalité d’une procédure infondée. Par ailleurs, la cour répare la perte de chance liée à la rémunération variable, allouant 8 000 euros. Elle limite en revanche l’indemnisation pour la perte du droit au DIF à 150 euros, le salarié ayant rapidement retrouvé un emploi. Cette approche méthodique montre la volonté de réparer intégralement, mais sans excès, les conséquences d’un licenciement abusif. Elle illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’étendue du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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