Cour d’appel de Versailles, le 14 septembre 2011, n°08/00976
La Cour d’appel de Versailles, le 14 septembre 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes qui avait rejeté la qualification de faute grave au licenciement d’un directeur d’association culturelle. La juridiction d’appel a cependant retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à la rupture. Elle a ainsi validé l’octroi d’indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, tout en écartant la responsabilité solidaire du conseil général mis en cause. La décision illustre la rigueur probatoire exigée pour caractériser la faute grave et la distinction opérée entre cette dernière et la cause réelle et sérieuse.
**I. L’exigence d’une preuve certaine pour caractériser la faute grave**
La cour rappelle la définition de la faute grave, qui “résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis”. Elle souligne que la preuve de cette faute “incombe exclusivement à l’employeur qui l’invoque”. L’arrêt procède ainsi à un examen minutieux de chaque grief énoncé dans la lettre de licenciement, en exigeant des éléments probants et vérifiables.
Plusieurs griefs sont écartés en raison de leur insuffisance probatoire. Concernant un premier incident, la cour estime que les faits “restent vagues dans leur matérialité et difficilement vérifiables”. Elle relève que l’attestation produite n’est pas “circonstanciée et conforme aux dispositions du Code de Procédure Civile”. Un autre grief, relatif à des propos injurieux, est reconnu comme établi. La cour constate cependant que ces faits “n’ayant pas donné lieu à une mise à pied conservatoire dès que l’employeur en a eu connaissance il s’ensuit que la faute grave ne peut être retenue”. La décision démontre ainsi que la gravité du fait ne suffit pas ; sa gestion immédiate par l’employeur est également prise en compte pour apprécier son caractère constitutif d’une faute grave.
**II. La distinction maintenue entre faute grave et cause réelle et sérieuse**
L’arrêt opère une dissociation nette entre l’absence de faute grave et la présence d’une cause réelle et sérieuse. Après avoir écarté la qualification de faute grave, la cour examine un grief persistant relatif à l’intempérance du salarié. Elle estime que cette “difficulté récurrente paraît en effet suffisamment établie”. La cour note que ce comportement a été toléré un temps mais qu’il devient répréhensible dans un contexte de reprise en régie par la collectivité. Elle juge ainsi que “le licenciement pour faute grave ne peut être en l’occurrence retenu […] il apparaît néanmoins établi que le licenciement […] était fondé sur une cause réelle et sérieuse”.
Cette analyse confirme que des manquements répétés, même insuffisants pour une rupture immédiate, peuvent légitimer un licenciement avec préavis. La cour valide par là même la solution des premiers juges. Elle écarte également la responsabilité du conseil général, estimant que “les faits de nature disciplinaire ayant conduit au licenciement […] sont sans lien avec la reprise de la gestion”. La décision affirme l’autonomie de la décision de licenciement par rapport au changement de structure envisagé. Elle protège ainsi l’employeur associatif de la qualification abusive de coemployeur, dès lors qu’aucune “confusion d’intérêts, d’activité et de direction” n’est établie.
La Cour d’appel de Versailles, le 14 septembre 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes qui avait rejeté la qualification de faute grave au licenciement d’un directeur d’association culturelle. La juridiction d’appel a cependant retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à la rupture. Elle a ainsi validé l’octroi d’indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, tout en écartant la responsabilité solidaire du conseil général mis en cause. La décision illustre la rigueur probatoire exigée pour caractériser la faute grave et la distinction opérée entre cette dernière et la cause réelle et sérieuse.
**I. L’exigence d’une preuve certaine pour caractériser la faute grave**
La cour rappelle la définition de la faute grave, qui “résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis”. Elle souligne que la preuve de cette faute “incombe exclusivement à l’employeur qui l’invoque”. L’arrêt procède ainsi à un examen minutieux de chaque grief énoncé dans la lettre de licenciement, en exigeant des éléments probants et vérifiables.
Plusieurs griefs sont écartés en raison de leur insuffisance probatoire. Concernant un premier incident, la cour estime que les faits “restent vagues dans leur matérialité et difficilement vérifiables”. Elle relève que l’attestation produite n’est pas “circonstanciée et conforme aux dispositions du Code de Procédure Civile”. Un autre grief, relatif à des propos injurieux, est reconnu comme établi. La cour constate cependant que ces faits “n’ayant pas donné lieu à une mise à pied conservatoire dès que l’employeur en a eu connaissance il s’ensuit que la faute grave ne peut être retenue”. La décision démontre ainsi que la gravité du fait ne suffit pas ; sa gestion immédiate par l’employeur est également prise en compte pour apprécier son caractère constitutif d’une faute grave.
**II. La distinction maintenue entre faute grave et cause réelle et sérieuse**
L’arrêt opère une dissociation nette entre l’absence de faute grave et la présence d’une cause réelle et sérieuse. Après avoir écarté la qualification de faute grave, la cour examine un grief persistant relatif à l’intempérance du salarié. Elle estime que cette “difficulté récurrente paraît en effet suffisamment établie”. La cour note que ce comportement a été toléré un temps mais qu’il devient répréhensible dans un contexte de reprise en régie par la collectivité. Elle juge ainsi que “le licenciement pour faute grave ne peut être en l’occurrence retenu […] il apparaît néanmoins établi que le licenciement […] était fondé sur une cause réelle et sérieuse”.
Cette analyse confirme que des manquements répétés, même insuffisants pour une rupture immédiate, peuvent légitimer un licenciement avec préavis. La cour valide par là même la solution des premiers juges. Elle écarte également la responsabilité du conseil général, estimant que “les faits de nature disciplinaire ayant conduit au licenciement […] sont sans lien avec la reprise de la gestion”. La décision affirme l’autonomie de la décision de licenciement par rapport au changement de structure envisagé. Elle protège ainsi l’employeur associatif de la qualification abusive de coemployeur, dès lors qu’aucune “confusion d’intérêts, d’activité et de direction” n’est établie.