Cour d’appel de Versailles, le 14 décembre 2011, n°09/01319

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 décembre 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes en raison de l’absence de comparution de l’appelante. Cette décision soulève la question de l’office du juge en appel lorsque le demandeur ne présente aucun moyen. Elle pose également le problème des droits de la défense face à une procédure par défaut. La cour a estimé ne pas devoir relever d’office les moyens de l’appelant défaillant. Elle a ainsi confirmé purement et simplement la décision première instance.

**I. La confirmation d’un principe procédural : l’absence de saisine de la cour**

La cour rappelle une exigence fondamentale de la procédure civile. Le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes dont il est saisi. En l’espèce, l’appelante n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Elle n’a pas non plus communiqué ses moyens par écrit. La cour constate donc un défaut de saisine sur le fond. Elle se trouve dans l’impossibilité de connaître les griefs formulés contre le jugement. Son rôle n’est pas de suppléer la carence de la partie. Elle applique strictement le principe dispositif. “La Cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens et prétentions des parties dont elle est légalement saisie”. Cette formulation est classique. Elle consacre la maîtrise de l’instance par les parties. Le juge ne peut reformuler lui-même les prétentions. Cette solution protège le contradictoire. Les intimés n’auraient pu répondre à des moyens non formulés.

Cette position jurisprudentielle est constante. Elle évite toute réformation inopine du jugement attaqué. La cour rejette implicitement l’idée d’un office du juge étendu en matière d’appel. L’appel est un moyen de réformation. Il nécessite une critique active de la décision. Sans cette critique, la décision première instance devient définitive. La confirmation n’est alors pas une sanction. Elle est la conséquence logique d’une procédure vidée de son objet. L’arrêt rappelle ainsi les limites de la mission du juge d’appel. Il ne se transforme pas en juge de premier degré.

**II. Les limites d’une application stricte : une sécurité procédurale discutable**

La rigueur de cette solution mérite cependant examen. Elle peut sembler excessive dans le cadre d’un litige prud’homal. La procédure devant le conseil de prud’hommes est marquée par un certain atténuation du formalisme. Les parties y comparaissent souvent sans avocat. Le risque d’une méconnaissance des règles procédurales est réel. L’appelante, représentée par un délégué syndical en première instance, agit seule en appel. Son défaut pourrait résulter d’une erreur sur la date ou sur les formalités. La cour ne recherche pas les causes de cette absence. Elle applique mécaniquement les règles de droit commun. Cette approche garantit la sécurité juridique et l’efficacité de la justice.

Pourtant, elle peut heurter le droit à un procès équitable. Le principe de la contradiction est respecté en la forme. Les parties avaient été régulièrement convoquées. Mais la réalité de l’accès au juge peut être mise en doute. Une interprétation plus téléologique des textes aurait pu être envisagée. La cour aurait pu examiner d’office la régularité de la procédure suivie en première instance. Elle s’est interdite cette vérification. Cette retenue est conforme à une jurisprudence traditionnelle. Elle place la responsabilité de la conduite du procès sur les épaules des parties. L’arrêt illustre ainsi la tension entre formalisme procédural et recherche du fond du litige. Il privilégie clairement la première exigence.

La portée de cette décision est avant tout confirmative. Elle ne innove pas. Elle rappelle une solution bien établie en procédure civile. Son intérêt réside dans son contexte prud’homal. Elle signale aux justiciables la nécessité d’une vigilance accrue en appel. La technicité de la procédure reprend ses droits après la phase plus informelle des prud’hommes. L’arrêt peut ainsi être vu comme un avertissement. Il souligne que la bienveillance procédurale du premier degré ne s’étend pas nécessairement au second.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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