Cour d’appel de Versailles, le 13 juillet 2011, n°09/00278

Un salarié engagé en 2002 sous le coefficient 115 a pris acte de la rupture de son contrat en 2007. Il invoquait l’absence de revalorisation de sa classification malgré des évaluations positives. Le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, par un jugement du 11 mai 2010, a rejeté ses demandes et qualifié la rupture de démission. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 13 juillet 2011, infirme ce jugement. Elle requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et procède au reclassement du salarié. La décision soulève la question de l’articulation entre le pouvoir de direction de l’employeur en matière de classification et le principe d’égalité de traitement. Elle tranche également sur les effets d’une prise d’acte fondée sur un manquement de l’employeur.

La cour opère un contrôle approfondi de la classification conventionnelle en se fondant sur les fonctions réellement exercées. Elle rappelle que “l’attribution d’un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles”. Le salarié produisait une évaluation du 11 mai 2007 indiquant que sa “performance est supérieure aux attentes” et qu’il “se situe à un niveau architecte niveau 150”. La cour constate que l’employeur n’a pas fourni d’éléments objectifs justifiant le maintien au coefficient 115 face à cette appréciation. Elle estime ainsi que “le salarié est bien-fondé à contester l’attribution de son coefficient hiérarchique, à se prévaloir du non-respect du principe d’égalité de traitement”. Toutefois, elle modère la revendication du salarié. Elle relève que l’annotateur mentionnait “coefficient 130” et retient ce niveau, considérant qu’il correspond aux fonctions réellement exercées. Ce contrôle concret limite le pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Il impose une justification objective des écarts de classification au regard des critères conventionnels et des performances individuelles.

La solution consacre une application rigoureuse du principe d’égalité de traitement en matière salariale. La cour applique le renversement de la charge de la preuve prévu par l’article L. 1134-1 du code du travail. Face aux éléments produits par le salarié, elle juge que l’employeur n’a pas établi que la disparité était justifiée par “des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”. Elle écarte l’argument de la rémunération supérieure au minimum conventionnel. La décision affirme que le respect de l’égalité ne se limite pas au versement du salaire minimum. Elle protège aussi contre les disparités internes non justifiées. Cette approche renforce l’effectivité des grilles de classification. Elle en fait un instrument contre les discriminations salariales indirectes. Le juge devient le garant de la cohérence entre la qualification réelle et la classification attribuée.

La cour reconnaît le caractère suffisamment grave du refus de reclassement pour justifier une prise d’acte. Elle estime que “le refus par l’employeur de procéder à une revalorisation de la situation du salarié (…) dans les suites immédiates de l’excellence de sa performance (…) est un manquement suffisamment grave”. Ce manquement empêchait la poursuite loyale du contrat. La rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette analyse qualifie juridiquement les attentes légitimes du salarié. Elle sanctionne l’employeur qui ignore ses propres évaluations positives. La prise d’acte devient un mécanisme de protection contre les carences patronales dans la gestion des carrières. La cour opère une appréciation in concreto de la gravité du manquement. Elle lie directement la justification de la rupture à la violation de l’obligation de reclassement.

La portée de l’arrêt est significative en matière de gestion prévisionnelle des emplois. Il rappelle que la progression salariale et la classification ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu. Elles doivent suivre l’évolution des fonctions et des compétences. L’employeur ne peut indéfiniment maintenir un salarié dans un coefficient inférieur à ses réalisations. La décision peut inciter à une documentation plus rigoureuse des évaluations. Elle invite aussi à une communication transparente sur les critères de promotion. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur l’égalité de traitement. Il en étend le champ d’application aux promesses non tenues de progression. La solution équilibre les intérêts en présence. Elle rejette la prétention au coefficient 150 tout en sanctionnant l’immobilisme de l’employeur. Cette modération assure une certaine sécurité aux pratiques de gestion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture