Cour d’appel de Versailles, le 12 octobre 2011, n°09/00386
Une salariée, comptable-gestionnaire de paie, est licenciée pour motif économique suite à la fermeture du site d’Asnières et au transfert de son poste à Limonest. Elle refuse la mutation pour raisons personnelles. Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, par jugement du 29 septembre 2009, estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une obligation de reclassement non respectée. Il condamne l’employeur à des dommages-intérêts. La société fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, le 12 octobre 2011, doit se prononcer sur la réalité du motif économique et sur le respect de l’obligation de reclassement. La question de droit est de savoir si un licenciement pour motif économique peut être considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse lorsque la réorganisation de l’entreprise est justifiée par des difficultés économiques, mais que l’employeur a méconnu son obligation de recherche de reclassement interne. La cour confirme le jugement en retenant l’existence d’un motif économique réel mais une obligation de reclassement non satisfaite, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
**La consécration d’un motif économique réel par un contrôle restreint**
La cour valide le motif économique invoqué par l’employeur en adoptant un contrôle limité aux justifications fournies. Elle rappelle que “la réorganisation de l’entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu’il est justifié, qu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité”. Les pièces comptables produites, faisant état de pertes, établissent la réalité des difficultés. La cour précise qu’“il n’appartient pas au juge de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les différentes solutions envisageables”. Le contrôle porte sur l’existence d’une justification économique, non sur son opportunité. Cette approche respecte la liberté d’entreprendre.
Le contrôle opéré se limite à la matérialité des difficultés alléguées. La cour estime que “la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de la salariée sont établis par les pièces comptables produites”. Elle écarte l’argument de la salariée sur un acte de pure opportunité. Le juge vérifie la cohérence entre la réorganisation et l’objectif de sauvegarde de la compétitivité. Il ne substitue pas son appréciation à celle de l’employeur. Cette position jurisprudentielle assure une sécurité juridique aux entreprises engagées dans des restructurations nécessaires.
**La sanction d’une obligation de reclassement inadaptée au profil du salarié**
L’arrêt sanctionne sévèrement le manquement à l’obligation de reclassement interne. La cour relève que l’employeur n’a proposé qu’une seule offre. Elle constate que ce poste “n’avait rien à voir avec sa qualification de comptable-gestionnaire de paie” et entraînait une rémunération diminuée de moitié. Elle en déduit que “l’employeur n’a pas effectué une recherche de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que la salariée occupait ou sur un emploi équivalent”. L’offre doit être concrète, précise et proportionnée.
La portée de cette obligation est interprétée de manière substantielle. La proposition doit correspondre aux aptitudes du salarié et préserver sa rémunération de manière raisonnable. Une offre inadaptée équivaut à une absence de recherche sérieuse. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Ce faisant, elle protège le salarié contre des propositions déraisonnables tout en reconnaissant la légitimité du motif économique. L’équilibre est trouvé dans un contrôle exigeant des mesures d’accompagnement.
Une salariée, comptable-gestionnaire de paie, est licenciée pour motif économique suite à la fermeture du site d’Asnières et au transfert de son poste à Limonest. Elle refuse la mutation pour raisons personnelles. Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, par jugement du 29 septembre 2009, estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’une obligation de reclassement non respectée. Il condamne l’employeur à des dommages-intérêts. La société fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Versailles, le 12 octobre 2011, doit se prononcer sur la réalité du motif économique et sur le respect de l’obligation de reclassement. La question de droit est de savoir si un licenciement pour motif économique peut être considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse lorsque la réorganisation de l’entreprise est justifiée par des difficultés économiques, mais que l’employeur a méconnu son obligation de recherche de reclassement interne. La cour confirme le jugement en retenant l’existence d’un motif économique réel mais une obligation de reclassement non satisfaite, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
**La consécration d’un motif économique réel par un contrôle restreint**
La cour valide le motif économique invoqué par l’employeur en adoptant un contrôle limité aux justifications fournies. Elle rappelle que “la réorganisation de l’entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu’il est justifié, qu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité”. Les pièces comptables produites, faisant état de pertes, établissent la réalité des difficultés. La cour précise qu’“il n’appartient pas au juge de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les différentes solutions envisageables”. Le contrôle porte sur l’existence d’une justification économique, non sur son opportunité. Cette approche respecte la liberté d’entreprendre.
Le contrôle opéré se limite à la matérialité des difficultés alléguées. La cour estime que “la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement de la salariée sont établis par les pièces comptables produites”. Elle écarte l’argument de la salariée sur un acte de pure opportunité. Le juge vérifie la cohérence entre la réorganisation et l’objectif de sauvegarde de la compétitivité. Il ne substitue pas son appréciation à celle de l’employeur. Cette position jurisprudentielle assure une sécurité juridique aux entreprises engagées dans des restructurations nécessaires.
**La sanction d’une obligation de reclassement inadaptée au profil du salarié**
L’arrêt sanctionne sévèrement le manquement à l’obligation de reclassement interne. La cour relève que l’employeur n’a proposé qu’une seule offre. Elle constate que ce poste “n’avait rien à voir avec sa qualification de comptable-gestionnaire de paie” et entraînait une rémunération diminuée de moitié. Elle en déduit que “l’employeur n’a pas effectué une recherche de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que la salariée occupait ou sur un emploi équivalent”. L’offre doit être concrète, précise et proportionnée.
La portée de cette obligation est interprétée de manière substantielle. La proposition doit correspondre aux aptitudes du salarié et préserver sa rémunération de manière raisonnable. Une offre inadaptée équivaut à une absence de recherche sérieuse. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Ce faisant, elle protège le salarié contre des propositions déraisonnables tout en reconnaissant la légitimité du motif économique. L’équilibre est trouvé dans un contrôle exigeant des mesures d’accompagnement.