Cour d’appel de Versailles, le 12 octobre 2011, n°08/00129

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la régularité de licenciements économiques. Trois salariés, engagés par une société sous-traitante, avaient été licenciés pour motif économique. Le conseil de prud’hommes de Poissy, par un jugement du 21 septembre 2009, avait partiellement accueilli leurs demandes. Il avait estimé le licenciement de deux salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en rejetant les prétentions du troisième et celles relatives à la priorité de réembauchage. L’employeur et l’un des salariés ont interjeté appel. Les salariés ont également formé un appel incident, soutenant notamment la nullité de leur licenciement. La Cour d’appel devait déterminer si ces licenciements, intervenus dans un contexte de restructuration au sein d’un groupe, étaient réguliers. Elle a prononcé la nullité des trois licenciements pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités pour violation de la priorité de réembauchage.

La décision illustre d’abord une application rigoureuse des règles de procédure collective en matière de licenciement économique. La Cour relève que la société employeuse, bien que de petite taille, était intégrée à un groupe. Elle constate “une unité de direction” et note que “la suppression des postes des salariés […] aurait dû s’inscrire dans le plan de sauvegarde de l’emploi” de la société mère. Cette analyse conduit à la nullité du licenciement. Le juge rappelle également que “l’appréciation de la réalité des difficultés économiques doit se faire à l’intérieur du groupe au niveau du secteur d’activité”. L’employeur, en se limitant aux difficultés de ses seules filiales, n’a pas satisfait à cette obligation. La solution étend ainsi le champ d’application des procédures collectives aux petites entités économiquement dépendantes.

L’arrêt se distingue ensuite par une protection renforcée des droits des salariés licenciés. La Cour inverse la charge de la preuve concernant le respect de la priorité de réembauchage. Elle souligne qu’“il appartient à l’employeur d’établir qu’il a respecté ses obligations”. L’employeur ayant produit le registre du personnel de la société mère, il est apparu que “plusieurs embauches ont eu lieu sur des postes d’ajusteur et de fraiseurs”. Ce constat suffit à caractériser la violation de l’obligation. La Cour en déduit l’octroi d’une indemnité légale minimale de deux mois de salaire. Cette interprétation facilite la sanction du manquement et assure une réparation effective du préjudice subi.

La portée de cette jurisprudence est significative en droit du travail. Elle rappelle avec fermeté l’obligation de considérer la réalité économique du groupe. La nullité prononcée, plus grave qu’une simple irrégularité, sanctionne la tentative de contourner les règles protectrices. Cette solution pourrait inciter les employeurs à une plus grande transparence dans les restructurations. Elle aligne la jurisprudence sur l’exigence d’une appréciation globale des difficultés économiques. Le raisonnement adopté pourrait trouver à s’appliquer à d’autres configurations de dépendance économique entre sociétés.

La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre protection des salariés et sécurité juridique. La Cour ne se contente pas d’annuler les licenciements. Elle liquide immédiatement les indemnités dues, évitant ainsi un nouveau contentieux. Le montant fixé tient compte de l’ancienneté et du préjudice subi. La solution peut être critiquée pour sa sévérité envers une petite structure. Elle semble toutefois nécessaire pour prévenir les pratiques de fragmentation des licenciements. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des garanties procédurales. Elle contribue à une application substantielle du droit du licenciement économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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