Cour d’appel de Versailles, le 11 avril 2012, n°06/201

La Cour d’appel de Versailles, le 11 avril 2012, statue sur deux jugements prud’homaux. Une salariée, engagée en 1983 et licenciée pour faute grave en 2005, contestait la validité de son licenciement et invoquait une discrimination salariale. Le conseil de prud’hommes avait initialement annulé le licenciement pour vice de forme et ordonné une expertise sur la discrimination. La Cour d’appel, saisie des appels de l’employeur et de la salariée, infirme largement les premières décisions. Elle rejette les demandes de la salariée, estimant la faute grave établie et l’absence de discrimination. La décision soulève la question de la qualification de la faute grave et celle de la charge de la preuve en matière d’égalité salariale.

**I. La caractérisation rigoureuse d’une faute grave justifiant le licenciement**

La cour procède à une analyse stricte des éléments constitutifs de la faute grave. Elle écarte d’abord les moyens de nullité soulevés par la salariée. Celle-ci renonce à contester la qualité du signataire de la lettre de licenciement. La cour constate également que la procédure légale a été respectée, malgré des déclarations maladroites lors d’une réunion du personnel. Elle relève que “la procédure s’étant au contraire déroulée selon les prescriptions légales”. L’accent est mis sur le fondement matériel du licenciement.

La cour retient la matérialité des faits reprochés. Elle s’appuie sur des preuves solides et concordantes. Le compte rendu des agents de sécurité et les procès-verbaux de police font foi. La cour note que “ces procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire, que ne rapporte pas la salariée”. Le manquement à la procédure interne d’achat du personnel est ainsi établi. La qualification de faute grave découle de la gravité objective de ce manquement.

La gravité est appréciée au regard des fonctions de la salariée. La cour souligne que son “maintien dans la société étant rendu impossible de par son statut de chef de magasin”. L’ancienneté et le faible préjudice pécuniaire sont écartés au vu d’antécédents disciplinaires. La faute est jugée incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Cette analyse rigoureuse consacre une conception objective de la faute grave.

**II. L’exigence probatoire stricte en matière de discrimination salariale**

La cour applique avec rigueur le régime de preuve de l’article 1315 du code civil. Elle rappelle que “il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération”. La salariée produit deux pièces pour démontrer une différence de traitement avec un collègue masculin.

La cour écarte ces éléments pour défaut de pertinence et de fiabilité. Le bulletin de paie anonymisé “ne peut constituer un élément de comparaison”. L’avenant au contrat d’un collègue est une copie contestée. La cour relève que les bulletins produits par l’employeur indiquent une rémunération inférieure pour ce collègue. L’argument fondé sur le numéro de sécurité sociale est rejeté comme “fallacieux”. La salariée ne remplit donc pas son obligation initiale de présomption.

L’employeur produit ensuite des éléments de comparaison objectifs. Il fournit les rémunérations de plusieurs directeurs et directrices de magasin. La cour constate qu’“au regard de son ancienneté et des éléments de comparaison ci-dessus, il n’apparaît pas” qu’une discrimination existe. La différence de rémunération trouve une justification objective. Cette décision illustre la difficulté pratique pour le salarié de rapporter des éléments précis et comparables. Elle confirme une jurisprudence exigeante sur la charge de la preuve, pouvant rendre délicat l’accès à une réelle égalité salariale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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