Cour d’appel de Riom, le 11 octobre 2011, n°11/01607
La Cour d’appel de Riom, le 11 octobre 2011, a été saisie d’une demande d’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette demande visait l’article 1463 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 10 juillet 1965. L’article dispose que la femme divorcée ou séparée de corps qui n’accepte pas la communauté dans un délai déterminé est censée y avoir renoncé. En l’espèce, cette ancienne disposition était invoquée pour contester les droits d’une épouse dans la liquidation d’une communauté conjugale. Le tribunal de grande instance avait rendu un jugement le 27 août 2009. Une partie a interjeté appel et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité le 15 juin 2011. La Cour d’appel a dû examiner la recevabilité de cette question. Elle a ensuite décidé de la transmettre à la Cour de cassation. La question posée est de savoir si cet article ancien, qui ne concernait que la femme, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. La Cour a estimé que la question présentait un caractère sérieux et a ordonné sa transmission.
**I. La mise en œuvre procédurale du contrôle de constitutionnalité**
La décision illustre d’abord les conditions de recevabilité de la question prioritaire. La Cour écarte un moyen tiré de l’irrecevabilité procédurale. La demande avait été présentée après une ordonnance de clôture. La Cour relève que l’instance principale a été renvoyée en mise en état. Cet élément justifie l’écartement de l’irrecevabilité. La demande est aussi jugée recevable en la forme. Elle a été présentée « dans un écrit distinct et motivé ». La Cour applique ainsi strictement les conditions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique du débat constitutionnel.
L’appréciation du caractère sérieux de la question constitue l’étape substantielle. La Cour vérifie plusieurs critères cumulatifs. La disposition contestée est applicable au litige. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel. Elle ne fait pas l’objet d’un examen parallèle. La Cour motive son appréciation sur le caractère sérieux. Elle constate que l’article 1463 ancien « ne concerne que la femme ». Cette discrimination textuelle évidente fonde la transmission. Le contrôle opéré par la Cour d’appel est ainsi un filtrage minimal mais essentiel. Il évite les questions fantaisistes tout en permettant l’accès au juge constitutionnel.
**II. La saisine du juge constitutionnel sur un principe fondamental**
La transmission révèle la persistance d’inégalités légales issues d’anciens textes. L’article 1463 ancien instaurait un régime dérogatoire pour la femme divorcée. Il lui imposait un délai pour accepter la communauté sous peine de renonciation. Aucune règle similaire ne concernait le mari. La question porte sur la conformité de cette différence de traitement aux principes constitutionnels. La Cour de cassation devra examiner cette atteinte à l’égalité. La référence est faite à l’article 1er de la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1958. Ces textes garantissent l’égalité des citoyens devant la loi.
La portée de cette saisine dépasse le cadre strict du litige. Elle participe à l’épuration de l’ordre juridique de dispositions obsolètes. La loi du 10 juillet 1965 a réformé profondément les régimes matrimoniaux. Les anciennes règles inégalitaires devraient être inapplicables. Leur invocation montre la nécessité d’un contrôle a posteriori. La question prioritaire de constitutionnalité permet cet examen. La décision de la Cour d’appel s’inscrit dans ce mouvement. Elle contribue à l’effectivité du principe d’égalité entre les sexes. Le renvoi à la Cour de cassation est une étape nécessaire vers le Conseil constitutionnel.
La Cour d’appel de Riom, le 11 octobre 2011, a été saisie d’une demande d’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette demande visait l’article 1463 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 10 juillet 1965. L’article dispose que la femme divorcée ou séparée de corps qui n’accepte pas la communauté dans un délai déterminé est censée y avoir renoncé. En l’espèce, cette ancienne disposition était invoquée pour contester les droits d’une épouse dans la liquidation d’une communauté conjugale. Le tribunal de grande instance avait rendu un jugement le 27 août 2009. Une partie a interjeté appel et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité le 15 juin 2011. La Cour d’appel a dû examiner la recevabilité de cette question. Elle a ensuite décidé de la transmettre à la Cour de cassation. La question posée est de savoir si cet article ancien, qui ne concernait que la femme, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. La Cour a estimé que la question présentait un caractère sérieux et a ordonné sa transmission.
**I. La mise en œuvre procédurale du contrôle de constitutionnalité**
La décision illustre d’abord les conditions de recevabilité de la question prioritaire. La Cour écarte un moyen tiré de l’irrecevabilité procédurale. La demande avait été présentée après une ordonnance de clôture. La Cour relève que l’instance principale a été renvoyée en mise en état. Cet élément justifie l’écartement de l’irrecevabilité. La demande est aussi jugée recevable en la forme. Elle a été présentée « dans un écrit distinct et motivé ». La Cour applique ainsi strictement les conditions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique du débat constitutionnel.
L’appréciation du caractère sérieux de la question constitue l’étape substantielle. La Cour vérifie plusieurs critères cumulatifs. La disposition contestée est applicable au litige. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel. Elle ne fait pas l’objet d’un examen parallèle. La Cour motive son appréciation sur le caractère sérieux. Elle constate que l’article 1463 ancien « ne concerne que la femme ». Cette discrimination textuelle évidente fonde la transmission. Le contrôle opéré par la Cour d’appel est ainsi un filtrage minimal mais essentiel. Il évite les questions fantaisistes tout en permettant l’accès au juge constitutionnel.
**II. La saisine du juge constitutionnel sur un principe fondamental**
La transmission révèle la persistance d’inégalités légales issues d’anciens textes. L’article 1463 ancien instaurait un régime dérogatoire pour la femme divorcée. Il lui imposait un délai pour accepter la communauté sous peine de renonciation. Aucune règle similaire ne concernait le mari. La question porte sur la conformité de cette différence de traitement aux principes constitutionnels. La Cour de cassation devra examiner cette atteinte à l’égalité. La référence est faite à l’article 1er de la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1958. Ces textes garantissent l’égalité des citoyens devant la loi.
La portée de cette saisine dépasse le cadre strict du litige. Elle participe à l’épuration de l’ordre juridique de dispositions obsolètes. La loi du 10 juillet 1965 a réformé profondément les régimes matrimoniaux. Les anciennes règles inégalitaires devraient être inapplicables. Leur invocation montre la nécessité d’un contrôle a posteriori. La question prioritaire de constitutionnalité permet cet examen. La décision de la Cour d’appel s’inscrit dans ce mouvement. Elle contribue à l’effectivité du principe d’égalité entre les sexes. Le renvoi à la Cour de cassation est une étape nécessaire vers le Conseil constitutionnel.