Cour d’appel de Rennes, le 9 mai 2012, n°11/08568

La Cour d’appel de Rantes, le 9 mai 2012, infirme une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales. Cette décision avait été sollicitée par une personne au motif de violences conjugales. L’appelant en demandait l’infirmation. Le ministère public concluait à la confirmation. La cour d’appel rejette finalement le dispositif de protection. Elle estime insuffisamment établi le danger justifiant une telle mesure. La question se pose de savoir dans quelle mesure l’appréciation souveraine des violences alléguées peut conduire à refuser une ordonnance de protection. La solution retenue démontre un contrôle strict des conditions de l’article 515-9 du code civil. Elle exige des preuves tangibles et concordantes d’un danger actuel.

**L’exigence d’une démonstration probante du danger**

La cour opère un réexamen approfondi des éléments de preuve produits. Elle relève « le caractère manifestement excessif du récit » de l’intimée. Ce récit est jugé sans proportion avec le certificat médical. Celui-ci ne décrit que des « doléances plus que des lésions ». La seule blessure constatée est un « œdème et rougeur du poignet gauche ». La cour souligne le caractère subjectif de l’état dépressif invoqué. Elle en déduit une appréciation pondérée de la gravité des faits. L’exigence de preuves objectives apparaît ainsi primordiale. La décision rappelle aussi la mise en avant tardive d’autres violences. Celles-ci n’avaient pas été évoquées devant le premier juge. Cette circonstance affecte la crédibilité des allégations. La cour prend donc ces déclarations « avec précaution ». Elle valide implicitement la réaction du parquet. Celui-ci s’était limité à un rappel à la loi. L’absence de violence sur les enfants est également notée. Elle participe de l’appréciation d’ensemble de la situation. Le contrôle exercé est donc concret et attentif. Il vise à éviter les mesures fondées sur des affirmations non vérifiées.

**La portée restrictive d’une interprétation exigeante**

Cette décision illustre une application stricte des textes protecteurs. L’ordonnance de protection suppose un « danger » pour la partie demanderesse. La cour refuse de l’admettre sur la base de seuls témoignages. Elle exige une corrélation avec des éléments médicaux probants. Cette rigueur peut être analysée comme une garantie contre les abus. Elle protège le principe du contradictoire et les droits de la défense. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’équilibre des preuves. Elle rappelle que la protection n’est pas automatique. La gravité des faits doit être sérieusement établie. Toutefois, cette exigence pourrait présenter un risque. Elle pourrait décourager des victimes de violences psychologiques. Les certificats médicaux ne capturent pas toujours l’ensemble des souffrances. La subjectivité inhérente au traumatisme est difficile à objectiver. La décision pourrait être perçue comme exigeant un seuil de preuve trop élevé. Elle contraste avec une tendance à faciliter l’accès à ces mesures. La portée en est donc principalement restrictive. Elle circonscrit l’usage de l’ordonnance de protection aux cas les plus avérés. Cette orientation jurisprudentielle mérite une attention particulière. Elle influence l’appréciation future des demandes similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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