Cour d’appel de Rennes, le 6 mars 2012, n°10/00330

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mars 2012, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale. Les parties, parents d’un enfant, s’opposaient sur la fixation de la résidence habituelle de celle-ci et sur les modalités du droit d’accueil. Le juge aux affaires familiales avait initialement fixé la résidence chez le père. La mère, faisant valoir son absence lors de la première instance et un accord ultérieur, en appelait de cette décision. L’intimé sollicitait la confirmation du jugement. La cour d’appel, après réouverture des débats, a pris acte d’un accord manuscrit de l’intimé. Elle a infirmé le jugement pour fixer la résidence chez la mère et organiser un droit d’accueil au profit du père. La question se posait de savoir dans quelle mesure un accord intervenu entre les parents en cours de procédure devait prévaloir sur les éléments ayant fondé la décision de première instance. La solution retenue consacre la primauté de l’accord parental, même tardif, sur les circonstances procédurales antérieures.

La décision s’explique par une interprétation souple des règles procédurales au service de l’intérêt de l’enfant. Elle en révèle également les limites, laissant en suspens la question de la force obligatoire de tels accords.

**I. La primauté reconnue à l’accord parental tardif**

La cour écarte les objections procédurales pour donner effet à la volonté commune des parents. L’intimé demandait le rejet d’un accord manuscrit, produit tardivement par l’appelante. La cour estime qu’il “ne saurait être question de rejeter une pièce émanant de l’intimé, dont il ne conteste pas l’authenticité”. Le formalisme procédural cède ainsi devant la réalité d’un consentement non contesté. La recherche de l’intérêt de l’enfant guide cette approche. Le premier jugement était “pour une large part fondé sur l’absence de la mère”. La cour, en prenant acte de l’accord, restaure une égalité procédurale et replace l’intérêt de l’enfant au centre du débat. Elle substitue une solution concertée à une décision rendue par défaut.

La décision consacre une approche pragmatique de la procédure en matière familiale. La qualification de “stratégie d’évitement” appliquée aux conclusions de l’intimé montre que la cour privilégie le fond sur la forme. Elle refuse de voir une “manoeuvre dilatoire” dans la production tardive de la pièce. Cette souplesse permet d’intégrer l’évolution de la situation familiale postérieure à la saisine du premier juge. L’accord, bien que intervenu en cours d’instance, devient le fondement principal de la décision. La cour valide ainsi un mode de résolution amiable du conflit, même imparfaitement formalisé.

**II. Les incertitudes persistantes sur la portée de l’accord**

La force obligatoire reconnue à l’accord reste néanmoins conditionnée par son authenticité non contestée. La décision ne définit pas la nature juridique de cet écrit manuscrit. Elle se contente de constater que l’intimé “ne conteste pas l’authenticité”. Cette solution minimise les risques de fraude ou de pression mais offre peu de garanties pour l’avenir. L’accord pourrait être révocable unilatéralement, laissant planer une insécurité sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La cour ne précise pas si cet accord emporte renonciation à contester les faits allégués en première instance.

La portée de l’arrêt est également limitée par le contexte procédural spécifique. La décision de première instance était “réputée contradictoire” en l’absence de la mère. L’arrêt corrige une situation de déséquilibre procédural initial. Il ne pose pas de principe général sur la valeur des accords tardifs. La solution est étroitement liée aux circonstances de l’espèce, notamment l’impécuniosité du père dispensé de contribution. On peut s’interroger sur l’applicabilité du raisonnement en cas de contestation sur l’authenticité de l’accord. La décision laisse ouverte la question des sanctions contre une partie qui adopterait une “stratégie d’évitement”. Elle n’offre pas de cadre clair pour la production tardive des preuves en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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