Cour d’appel de Rennes, le 6 mars 2012, n°09/07603

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mars 2012, confirme un jugement aux affaires familiales refusant l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement. Un père avait saisi le juge afin d’établir un tel droit à l’égard de son fils. Le premier juge l’avait débouté, constatant l’état d’impécuniosité du père et le dispensant de contribution. L’enfant manifestait une angoisse profonde à l’idée de revoir son père, dont le comportement était jugé inadapté. En appel, le père demandait la mise en place d’un droit de visite progressif. La Cour avait ordonné un examen médico-psychologique du requérant. Celui-ci a refusé de s’y soumettre, rendant l’expertise impossible. L’intimée sollicitait la confirmation du jugement. La Cour d’appel rejette le recours et confirme intégralement la décision première. Elle retient le caractère grave des motifs liés à l’intérêt de l’enfant pour justifier le refus de droit de visite. La question se pose de savoir si le refus de se soumettre à une mesure d’instruction ordonnée par le juge peut constituer, à lui seul, un élément suffisant pour confirmer une décision défavorable. L’arrêt considère que l’absence d’expertise, due au refus du père, prive la cour d’un élément de vérification et conforte les motifs initiaux. Cette solution appelle une analyse sur le rôle de l’expertise dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant et sur les conséquences procédurales d’une entrave à l’instruction.

**La confirmation d’un refus de droit de visite fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant**

L’arrêt rappelle le principe cardinal guidant le juge aux affaires familiales. Le refus d’un droit de visite ne peut être prononcé que pour des motifs graves. La Cour d’appel de Rennis reprend les constatations du premier juge, notant que « l’enfant était profondément angoissé et insécurisé à l’idée même de revoir » son père. Elle souligne un « comportement inadapté lié à des problèmes psychologiques ». Ces éléments, non contredits, sont constitutifs de motifs graves au sens de la jurisprudence. L’intérêt de l’enfant commande ici la protection de son équilibre psychologique. La décision s’inscrit dans la ligne des solutions admises, où l’angoisse manifeste de l’enfant peut justifier une limitation du lien avec un parent. La cour opère un contrôle de l’appréciation des juges du fond, qu’elle estime non entachée d’erreur. Elle valide ainsi une interprétation concrète de l’intérêt supérieur, privilégiant la stabilité émotionnelle de l’enfant sur le maintien systématique du lien filial.

**La sanction procédurale du refus de se soumettre à une expertise ordonnée**

L’originalité de la décision réside dans le traitement de l’incident d’expertise. La Cour avait ordonné un examen médico-psychologique. Le refus catégorique du père de s’y plier est acté par une ordonnance du conseiller chargé du contrôle. La cour en tire une conséquence directe sur l’issue du litige. Elle relève que le père « n’ayant pas mis la Cour en mesure de vérifier par les investigations qui ont été ordonnées la régression alléguée par lui de ses troubles ». Ce refus prive le demandeur du moyen de prouver son évolution favorable. Il permet à la juridiction de s’en tenir aux éléments initiaux, qui lui sont défavorables. Cette solution fait peser sur la partie qui fait échec à l’instruction la charge des conséquences négatives. Elle traduit une application rigoureuse des pouvoirs du juge en matière d’instruction. Elle prévient toute stratégie dilatoire ou obstructive dans un contentieux où la preuve des capacités parentales est souvent cruciale. La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile, invoquant « le caractère familial de l’affaire ». Cette modération dans les frais atténue la rigueur de la décision sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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