Cour d’appel de Rennes, le 5 juin 2012, n°11/08984

La Cour d’appel de Rennes, le 5 juin 2012, statue sur l’organisation d’une curatelle renforcée. Une personne majeure fait l’objet d’une telle mesure par jugement du 10 novembre 2011. Ses deux filles sont désignées curatrices, son fils subrogé curateur. La majeure et ses filles forment un appel incident. Elles n’opposent pas le principe de la mesure de protection. Elles contestent uniquement la désignation du fils comme subrogé curateur. Elles sollicitent son remplacement par le juge des tutelles. La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle confirme la curatelle renforcée mais modifie son contrôle. Elle écarte le subrogé curateur familial et institue un contrôle judiciaire direct. La décision soulève la question de l’aménagement de la curatelle renforcée en présence d’un conflit familial. Elle invite à déterminer les conditions dans lesquelles le juge peut substituer son contrôle à celui d’un subrogé curateur désigné par la loi.

La solution retenue par la cour d’appel s’appuie sur une interprétation souple des textes. Elle procède d’une conciliation entre l’autorité de la chose jugée et les impératifs de protection.

La décision première instance avait ordonné une curatelle renforcée. L’article 472 du code civil en définit le régime. Le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée. Il règne seul les dépenses. Un subrogé curateur est obligatoirement désigné. Il exerce un contrôle sur les actes du curateur. La loi semble privilégier une désignation familiale. L’article 448 prévoit en effet que le juge choisit prioritairement un membre de la famille. La cour d’appel ne remet pas en cause ce principe pour la curatelle elle-même. Elle valide le choix des filles comme curatrices. En revanche, elle écarte l’application de ce principe pour le subrogé curateur. La cour estime que « les curateurs exerceront leur mission sous le contrôle du juge des tutelles et celui du greffier en chef ». Elle substitue ainsi une autorité judiciaire au subrogé curateur familial initialement désigné.

Cet aménagement trouve sa justification dans les circonstances particulières de l’espèce. La cour relève « le conflit familial » et « l’attitude » du fils. Elle prend en compte la volonté exprimée de la personne protégée. Celle-ci a « explicitement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas que son fils ait connaissance de sa situation financière ». La mésentente familiale est établie. Elle rend impossible l’exercice serein du contrôle. Le subrogé curateur doit pouvoir surveiller le curateur dans un climat de confiance. Son rôle suppose une collaboration minimale. En l’espèce, les tensions sont telles qu’elles compromettent la mesure de protection elle-même. La cour opère donc une application téléologique des textes. Elle privilégie l’objectif de protection sur la lettre de la loi. Le juge use de son pouvoir d’aménagement de la mesure. Il adapte le dispositif légal aux nécessités concrètes de l’espèce.

La portée de cette décision est significative. Elle consacre une jurisprudence pragmatique centrée sur l’intérêt de la personne protégée.

L’arrêt illustre la marge de manœuvre du juge dans l’organisation des mesures de protection. Le code civil offre un cadre. Le juge des tutelles en assure la mise en œuvre concrète. La Cour d’appel de Rennes valide une interprétation fonctionnelle. Elle admet que le contrôle inhérent à la curatelle renforcée peut être exercé par le juge lui-même. Cette solution évite de nommer un subrogé curateur extérieur à la famille. Elle préserve aussi l’unité de la mesure de protection. Le juge qui a ordonné la curatelle en assure directement le suivi. Cette approche présente des avantages en termes de cohérence et de simplicité procédurale.

Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large. Elle renforce le rôle du juge des tutelles comme pilote de la protection. La loi du 5 mars 2007 a accru ses pouvoirs d’adaptation. La jurisprudence en précise les contours. Ici, la cour donne la primauté à la volonté de la personne protégée. Elle écarte un subrogé curateur dont la désignation heurte ses souhaits exprimés. La protection de la vulnérabilité n’implique pas l’effacement de l’autonomie. La prise en compte des conflits familiaux est également essentielle. Le juge doit garantir l’efficacité pratique de la mesure. Un contrôle exercé dans un climat conflictuel serait contre-productif. La solution retenue assure une protection effective et apaisée. Elle démontre la flexibilité du dispositif de la curatelle renforcée. Celui-ci peut être modelé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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