Cour d’appel de Rennes, le 31 octobre 2011, n°10/05813
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 octobre 2011, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Guingamp du 6 juillet 2010. Elle reconnaît l’existence d’une servitude de passage grevant une parcelle appartenant aux intimés au profit d’un fonds voisin. Les propriétaires du fonds servant avaient contesté cette servitude. Ils invoquaient son défaut de constitution régulière et son extinction par non-usage. La cour rejette ces arguments et écarte également les demandes indemnitaires croisées. La décision soulève la question de la preuve de l’extinction d’une servitude par non-usage. Elle précise les conditions d’interruption de cette prescription extinctive.
**La confirmation d’une servitude établie par titre et entretenue par l’action en justice**
La cour constate d’abord l’existence incontestable de la servitude. Elle s’appuie sur un titre et sur une décision judiciaire antérieure. Un jugement de 1979 avait déjà “reconnu” ce droit de passage et en avait fixé l’assiette. Cette assiette fut modifiée à la demande du propriétaire d’alors du fonds servant. L’acte de vente de 1981, par lequel les intimés ont acquis leur parcelle, mentionnait expressément cette servitude. La cour en déduit que “l’existence de la servitude et la fixation de son assiette en 1979 ne peuvent être sérieusement contestées”. Le propriétaire actuel du fonds dominant peut donc “leur opposer la mention de cette servitude figurant dans leur titre de propriété”. Cette référence au titre rend inopérante la discussion sur les signes apparents. Les dispositions de l’article 692 du code civil sur la destination du père de famille deviennent sans objet. La servitude trouve son fondement dans un titre certain, renforcé par une décision de justice.
L’arrêt examine ensuite le moyen tiré de l’extinction par non-usage. Les intimés soutenaient que la servitude n’avait pas été exercée depuis plus de trente ans. La cour rappelle le principe. “Le non-usage, qui permet l’extinction de la servitude, doit avoir eu une durée de trente ans”. La charge de la preuve pèse sur le propriétaire du fonds dominant. Il doit démontrer un exercice de la servitude dans les trente dernières années. La société requérante concède ignorer si ses prédécesseurs ont usé de ce droit. La cour opère alors un renversement décisif. Elle estime que la prescription extinctive a été interrompue par une action en justice. La société “ayant demandé le rétablissement de la servitude, moins de trente ans après que le tribunal de grande instance de GUINGAMP ait modifié l’assiette de celle-ci, a ainsi interrompu la prescription pour non-usage”. L’action judiciaire, même postérieure à une période d’inactivité, suffit à empêcher l’extinction. La servitude est ainsi préservée.
**La portée restrictive de l’arrêt sur l’interruption de la prescription extinctive**
La solution adoptée mérite une analyse critique. Elle semble étendre la notion d’interruption de la prescription extinctive. Traditionnellement, l’interruption nécessite un acte interruptif. Cet acte doit manifester la volonté du propriétaire du fonds dominant de conserver son droit. La jurisprudence exige habituellement des actes matériels d’usage ou des actes juridiques. Un simple acte introductif d’instance, sans exercice matériel concomitant, peut-il interrompre la prescription ? L’arrêt répond par l’affirmative. Il considère que la demande en justice visant à faire rétablir la servitude constitue en elle-même un acte interruptif. Cette interprétation est favorable au maintien des servitudes. Elle protège le propriétaire du fonds dominant qui, découvrant une entrave, agit promptement en justice. Elle évite qu’une servitude certaine ne s’éteigne en raison d’une période d’inutilisation, même longue. La cour écarte une application trop rigoureuse du non-usage.
Cette position doit cependant être nuancée. Elle pourrait conduire à un résultat excessif. Une servitude jamais exercée depuis sa création pourrait être perpétuellement sauvegardée. Il suffirait d’introduire une action avant l’écoulement de chaque période trentenaire. La cour limite implicitement cette possibilité par les faits de l’espèce. La servitude avait fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire en 1979. Son assiette avait été précisément définie. L’action en 2010 visait son rétablissement après des travaux obstruant le passage. Le contexte diffère d’une première invocation tardive d’un droit jamais matérialisé. La décision semble ainsi exiger un titre certain et une assiette préalablement déterminée. Elle n’autorise probablement pas la résurrection d’une servitude totalement oubliée. Sa portée doit être restreinte aux hypothèses où le droit, bien que non exercé, reste suffisamment caractérisé. L’arrêt assure une sécurité juridique pour les servitudes établies par titre. Il empêche leur disparition tacite dès lors que le propriétaire vigilant défend son droit par la voie judiciaire.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 octobre 2011, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Guingamp du 6 juillet 2010. Elle reconnaît l’existence d’une servitude de passage grevant une parcelle appartenant aux intimés au profit d’un fonds voisin. Les propriétaires du fonds servant avaient contesté cette servitude. Ils invoquaient son défaut de constitution régulière et son extinction par non-usage. La cour rejette ces arguments et écarte également les demandes indemnitaires croisées. La décision soulève la question de la preuve de l’extinction d’une servitude par non-usage. Elle précise les conditions d’interruption de cette prescription extinctive.
**La confirmation d’une servitude établie par titre et entretenue par l’action en justice**
La cour constate d’abord l’existence incontestable de la servitude. Elle s’appuie sur un titre et sur une décision judiciaire antérieure. Un jugement de 1979 avait déjà “reconnu” ce droit de passage et en avait fixé l’assiette. Cette assiette fut modifiée à la demande du propriétaire d’alors du fonds servant. L’acte de vente de 1981, par lequel les intimés ont acquis leur parcelle, mentionnait expressément cette servitude. La cour en déduit que “l’existence de la servitude et la fixation de son assiette en 1979 ne peuvent être sérieusement contestées”. Le propriétaire actuel du fonds dominant peut donc “leur opposer la mention de cette servitude figurant dans leur titre de propriété”. Cette référence au titre rend inopérante la discussion sur les signes apparents. Les dispositions de l’article 692 du code civil sur la destination du père de famille deviennent sans objet. La servitude trouve son fondement dans un titre certain, renforcé par une décision de justice.
L’arrêt examine ensuite le moyen tiré de l’extinction par non-usage. Les intimés soutenaient que la servitude n’avait pas été exercée depuis plus de trente ans. La cour rappelle le principe. “Le non-usage, qui permet l’extinction de la servitude, doit avoir eu une durée de trente ans”. La charge de la preuve pèse sur le propriétaire du fonds dominant. Il doit démontrer un exercice de la servitude dans les trente dernières années. La société requérante concède ignorer si ses prédécesseurs ont usé de ce droit. La cour opère alors un renversement décisif. Elle estime que la prescription extinctive a été interrompue par une action en justice. La société “ayant demandé le rétablissement de la servitude, moins de trente ans après que le tribunal de grande instance de GUINGAMP ait modifié l’assiette de celle-ci, a ainsi interrompu la prescription pour non-usage”. L’action judiciaire, même postérieure à une période d’inactivité, suffit à empêcher l’extinction. La servitude est ainsi préservée.
**La portée restrictive de l’arrêt sur l’interruption de la prescription extinctive**
La solution adoptée mérite une analyse critique. Elle semble étendre la notion d’interruption de la prescription extinctive. Traditionnellement, l’interruption nécessite un acte interruptif. Cet acte doit manifester la volonté du propriétaire du fonds dominant de conserver son droit. La jurisprudence exige habituellement des actes matériels d’usage ou des actes juridiques. Un simple acte introductif d’instance, sans exercice matériel concomitant, peut-il interrompre la prescription ? L’arrêt répond par l’affirmative. Il considère que la demande en justice visant à faire rétablir la servitude constitue en elle-même un acte interruptif. Cette interprétation est favorable au maintien des servitudes. Elle protège le propriétaire du fonds dominant qui, découvrant une entrave, agit promptement en justice. Elle évite qu’une servitude certaine ne s’éteigne en raison d’une période d’inutilisation, même longue. La cour écarte une application trop rigoureuse du non-usage.
Cette position doit cependant être nuancée. Elle pourrait conduire à un résultat excessif. Une servitude jamais exercée depuis sa création pourrait être perpétuellement sauvegardée. Il suffirait d’introduire une action avant l’écoulement de chaque période trentenaire. La cour limite implicitement cette possibilité par les faits de l’espèce. La servitude avait fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire en 1979. Son assiette avait été précisément définie. L’action en 2010 visait son rétablissement après des travaux obstruant le passage. Le contexte diffère d’une première invocation tardive d’un droit jamais matérialisé. La décision semble ainsi exiger un titre certain et une assiette préalablement déterminée. Elle n’autorise probablement pas la résurrection d’une servitude totalement oubliée. Sa portée doit être restreinte aux hypothèses où le droit, bien que non exercé, reste suffisamment caractérisé. L’arrêt assure une sécurité juridique pour les servitudes établies par titre. Il empêche leur disparition tacite dès lors que le propriétaire vigilant défend son droit par la voie judiciaire.