Cour d’appel de Rennes, le 3 avril 2012, n°11/01911

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 avril 2012, a été saisie d’un litige né de la rupture par une banque de relations contractuelles durables avec un cabinet d’avocats. Le tribunal de grande instance avait rejeté les demandes indemnitaires de la société d’avocats. La juridiction d’appel a infirmé ce jugement. Elle a retenu l’existence d’une faute dans l’exercice du droit de révocation du mandat. La question principale était l’application du droit commun des contrats à une relation d’affaires continue entre un avocat et son client. La cour a écarté l’application du droit de la rupture abusive des relations commerciales. Elle a en revanche consacré un devoir de loyauté dans l’exécution et la cessation d’un mandat à durée indéterminée.

**La nécessaire exclusion du droit commercial au profit des règles déontologiques**

La cour d’appel a d’abord rappelé l’incompatibilité fondamentale entre la profession d’avocat et le commerce. Elle a jugé que « dans ses relations avec ses clients, l’avocat ne peut invoquer en cas de rupture de celles-ci, la disposition sanctionnant la rupture d’une relation établie prévue par l’article L 442-6-I-5° du code de commerce ». Cette exclusion est absolue. Elle procède de l’article 11 du décret du 91-1197 organisant la profession. Le statut de l’avocat lui interdit toute activité commerciale, même indirecte. La relation avec le client ne saurait donc être qualifiée de relation commerciale. La demande fondée sur la rupture abusive était irrecevable. La solution protège l’indépendance et la spécificité de la profession réglementée. Elle évite une contamination du droit déontologique par les règles du commerce. La cour a ainsi fermement distingué les régimes applicables selon la nature des parties.

Le litige devait ensuite être résolu sous l’empire du droit commun des contrats. La cour a qualifié le lien unissant les parties de convention de mandat. Elle a précisé que ce mandat était à durée indéterminée. Ce type de contrat peut être librement révoqué par l’une ou l’autre des parties. Ce principe de liberté est traditionnel en la matière. La cour n’a pas remis en cause ce droit de révocation unilatérale. Elle a toutefois immédiatement posé les limites de son exercice. La qualification retenue a permis d’écarter un régime spécial. Elle a permis de recentrer l’analyse sur les obligations générales de bonne foi. La solution est classique et respectueuse des principes directeurs du mandat.

**La sanction de l’abus dans l’exercice d’un droit contractuel**

La cour a ensuite examiné les conditions de la rupture. Elle a constaté une collaboration effective de plus de trente années. La cessation est intervenue de manière brutale. La société d’avocats a appris « incidemment » le transfert d’un dossier à un confrère. La banque n’a accordé aucun préavis. La cour en a déduit un manquement à l’obligation de bonne foi. Elle a estimé que la banque « a manqué à son obligation de bonne foi alors que compte tenu de la complexité et du nombre de dossiers qu’elle a confié […] depuis de très nombreuses années, elle devait accorder à son co-contractant un délai ». La durée et l’intensité de la relation créent des obligations renforcées. La bonne foi commande de ne pas causer un préjudice disproportionné à son cocontractant. La rupture immédiate est constitutive d’un abus de droit.

La cour a ainsi consacré un véritable devoir de loyauté dans la cessation des relations. Elle a jugé que la banque « a agi de manière abusive dans l’exercice de ce droit ». L’abus est caractérisé par l’absence de préavis. La cour a déterminé que la banque « aurait dû avertir […] un an à l’avance ». Ce délai est justifié par « la durée, la nature, l’importance financière des relations antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation ». Le juge module ainsi la durée du préavis en fonction des circonstances. Il opère un contrôle concret de la proportionnalité de la rupture. Cette solution étend la portée de l’article 1134 alinéa 3 du code civil. Elle fait de la bonne foi un instrument de régulation de la fin des contrats à exécution successive.

La mesure de la réparation a été strictement délimitée par la cour. Elle a refusé d’indemniser la perte de chiffre d’affaires sur un an. Elle a retenu le principe d’une indemnisation correspondant au « bénéfice que cette société a réalisé avec ce client pendant la dernière année ». Le préjudice économique est donc circonscrit au manque à gagner net. La cour a ordonné une réouverture des débats pour fixer ce montant. Cette méthode évite une assimilation du préavis à une période fictive d’exécution. Elle distingue clairement l’indemnité pour rupture abusive du droit commercial et la réparation du dommage causé par une faute contractuelle. La solution préserve la cohérence du système juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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