Cour d’appel de Rennes, le 3 avril 2012, n°11/01796

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 avril 2012, se prononce sur des mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, sont en désaccord sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et sur une contribution pour leur enfant majeur. Le juge aux affaires familiales avait fixé cette pension à 650 euros mensuels et rejeté la demande concernant l’enfant. L’époux fait appel pour supprimer la pension, tandis que l’épouse en demande l’augmentation à 2000 euros et sollicite une contribution pour l’enfant. La cour d’appel réforme partiellement le jugement en augmentant la pension à 1200 euros mais confirme le rejet de la contribution pour l’enfant majeur. La décision précise les conditions d’évaluation du besoin et les limites de l’obligation d’entretien envers un enfant majeur.

**La réaffirmation des critères d’évaluation du devoir de secours**

L’arrêt opère une clarification essentielle sur la nature et l’évaluation de la pension alimentaire due entre époux pendant l’instance. La cour rappelle avec fermeté que cette pension, fondée sur le devoir de secours, « n’a pas pour objet de compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux ». Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel l’allocation suppose que l’époux demandeur « soit dans le besoin ». Toutefois, la cour précise immédiatement que ce besoin « s’évalue néanmoins au regard du niveau d’existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ». Cette formulation intègre la jurisprudence traditionnelle qui lie le besoin du créancier aux ressources du débiteur. L’application de ces principes à l’espèce est rigoureuse. La cour dresse un inventaire détaillé des ressources de l’épouse, incluant ses pensions de retraite et ses revenus fonciers, pour établir un revenu mensuel de 3 632,96 euros. Elle évalue parallèlement les ressources professionnelles et patrimoniales de l’époux, estimées à 9 177,36 euros mensuels après déduction de ses charges d’emprunt justifiées. La fixation de la pension à 1 200 euros résulte d’une pondération concrète de ces éléments. La cour écarte également l’idée d’une obligation de liquidation patrimoniale, jugeant qu' »aucun des époux ne doit être tenu, au stade des mesures provisoires, de liquider des biens pour assurer le maintien de ses conditions d’existence dès lors que les revenus de son conjoint le permettent ». Cette approche préserve l’intégrité du patrimoine de chaque époux, conforme au régime de séparation de biens, tout en assurant la satisfaction du besoin.

**La délimitation stricte de l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur**

La seconde partie de la décision concerne la contribution à l’entretien d’un enfant majeur. La cour applique de manière restrictive les conditions posées par l’article 373-2-5 du code civil. Elle rappelle que cette contribution n’est due que si l’enfant « ne peut lui-même subvenir à ses besoins » et si le parent demandeur en assume « à titre principal la charge ». Le rejet de la demande de l’épouse est motivé par un défaut de preuve sur ces deux points essentiels. La cour constate que rien n’établit l’incapacité de l’enfant à pourvoir à ses besoins, pas plus que la charge principale assumée par la mère. Le simple fait que l’enfant réside fréquemment chez elle et reçoive une aide financière de ses deux parents est insuffisant. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des éléments concrets démontrant la persistance d’un lien de dépendance économique. La décision marque une frontière nette entre le devoir de secours entre époux, qui perdure jusqu’au divorce, et l’obligation d’entretien envers les enfants, qui cesse normalement avec leur majorité sauf preuve contraire. Elle évite ainsi la confusion entre les deux chefs de demande et garantit que l’obligation parentale ne se transforme pas en un substitut ou un complément indû du devoir de secours. La rigueur de l’exigence probatoire protège le parent débiteur potentiel contre des demandes non fondées, tout en préservant la possibilité d’une action future si la situation de l’enfant venait à évoluer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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