Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, n°10/06751

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement prononçant un divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’époux contestait principalement le montant de la prestation compensatoire et la répartition des frais liés au droit d’accueil. L’épouse sollicitait quant à elle une majoration de cette prestation et une modification de la date des effets patrimoniaux du divorce. La juridiction d’appel a confirmé l’essentiel des dispositions du premier juge. Elle a ainsi fixé la prestation compensatoire à 24 400 euros et maintenu à la charge du père les frais de transport des enfants. L’arrêt soulève la question de l’appréciation souveraine des critères de l’article 271 du code civil par les juges du fond. Il invite également à réfléchir sur le principe de la charge financière du droit d’accueil.

L’arrêt illustre la marge d’appréciation reconnue aux juges du fond pour compenser la disparité post-divorce. La Cour rappelle que la prestation compensatoire “est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre”. Elle procède à une analyse concrète et comparative des situations. Les juges relèvent ainsi l’épouse “a jusqu’en 1998 occupé les emplois de bureau à caractère temporaire étant donné les mutations de son mari gendarme”. Ils constatent que ses “droits à retraite s’en trouveront affectés d’autant”. En face, ils évaluent les ressources du mari en intégrant son salaire et sa pension de retraite. Cette analyse détaillée des carrières, des revenus actuels et des charges permet de fonder le montant retenu. La Cour valide la méthode du premier juge qui a pondéré l’ensemble des éléments légaux. Elle confirme ainsi le pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’espèce. Cette approche garantit une individualisation du règlement pécuniaire du divorce. Elle assure une adaptation aux spécificités de chaque union rompue.

La décision consacre par ailleurs une application stricte des principes gouvernant l’exercice de l’autorité parentale. Concernant les frais de déplacement des enfants, la Cour estime que le fait d’avoir “quitté la Bretagne pour rejoindre dans le Cantal ses parents âgés et malades n’est pas une circonstance permettant de déroger à l’usage”. Elle rappelle que le titulaire du droit d’accueil supporte seul “les contraintes matérielles et financières liées à son exercice”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle privilégie la stabilité des règles applicables aux relations parents-enfants. Le choix du lieu de vie résidentiel d’un parent après le divorce relève de sa liberté. Les conséquences financières de ce choix lui sont imputables. Cette rigueur préserve l’équilibre des contributions fixées par ailleurs. Elle évite de complexifier le partage des charges entre parents séparés. La solution assure une sécurité juridique pour les parties.

L’arrêt témoigne d’une interprétation équilibrée des textes sur le plan patrimonial. La Cour rejette la demande de l’épouse visant à faire rétroagir les effets du divorce au 9 août 2008. Elle constate que l’épouse “ne rapportant pas la preuve que ce jour se situerait le 9 août 2008”. Le maintien de la date retenue en première instance, le 11 août 2008, illustre l’importance de la charge de la preuve. Par ailleurs, la Cour accorde à chaque époux une provision de 30 000 euros sur les biens communs. Elle justifie cette mesure par “la nécessité de compenser la longueur des opérations afférentes à la liquidation”. Cette décision atténue les effets du délai de liquidation du régime matrimonial. Elle préserve les intérêts des deux parties pendant la procédure. L’arrêt démontre ainsi une recherche d’équité dans la gestion des aspects patrimoniaux du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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