Cour d’appel de Rennes, le 29 novembre 2011, n°10/03332

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 29 novembre 2011 statue sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur. Après un divorce prononcé en 2006, le juge aux affaires familiales avait fixé en 2010 une pension alimentaire due par la mère au père, chez qui résidait l’enfant mineure. La mère fait appel de cette décision. La cour d’appel doit déterminer si l’obligation de contribution persiste après la majorité de l’enfant, survenue en juin 2010. Elle infirme le jugement pour la période postérieure à la majorité, estimant que le père n’apporte pas la preuve qu’il assume à titre principal la charge de sa fille. La décision pose ainsi la question de la preuve de la subsistance des besoins de l’enfant majeur et de la prise en charge effective par le parent créancier. Elle rappelle les principes gouvernant l’obligation alimentaire mais en précise les conditions probatoires dans le temps.

**I. La réaffirmation du principe de contribution alimentaire après la majorité**

L’arrêt rappelle avec netteté le fondement et la durée de l’obligation alimentaire. La cour cite l’article 371-2 du Code civil, selon lequel « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Cette référence explicite ancre la solution dans la lettre de la loi. Elle confirme que la majorité civile n’emporte pas extinction automatique du devoir de secours. Le maintien de la contribution est subordonné à la double condition des besoins de l’enfant et des ressources des parents. La décision applique strictement ce cadre légal. Elle valide d’abord la pension fixée pour la période de minorité, la jugeant « conforme aux facultés respectives des parents et aux besoins de l’enfant ». Le principe de la contribution proportionnelle aux ressources et aux besoins guide ainsi l’office du juge.

Le passage à la majorité opère cependant une modification du régime probatoire. La cour souligne que le parent qui réclame une contribution doit, en vertu de l’article 373-2-5, prouver qu’il assume « à titre principal la charge » de l’enfant majeur. L’arrêt opère ici une transition subtile entre les périodes. Pour la minorité, la résidence habituelle chez un parent fonde une présomption de prise en charge justifiant la contribution. Pour la majorité, cette présomption ne joue plus. Le parent créancier doit démontrer concrètement la réalité de cette charge principale. La décision réaffirme donc le principe de la contribution durable tout en en précisant les conditions d’application après la majorité. Elle marque une continuité dans le fondement mais une rupture dans les modalités de preuve.

**II. L’exigence probatoire renforcée concernant la charge de l’enfant majeur**

La solution de l’arrêt repose essentiellement sur un strict contrôle des preuves apportées. Le père invoquait une créance au titre de la période postérieure à la majorité. La cour lui rappelle qu’ »il appartient à [lui] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Cette application du principe général de la charge de la preuve est rigoureuse. Les éléments produits sont systématiquement écartés comme insuffisants. Les écrits contradictoires de l’enfant sont neutralisés, la cour estimant qu’ils « montrent suffisamment la difficulté pour l’intéressée d’être placée au cœur d’une situation conflictuelle ». Aucune conclusion n’en est tirée. Les justificatifs de paiements versés par le père sont jugés non probants, car ils « ne suffisent pas à démontrer » le remboursement des frais scolaires. L’exigence de preuve certaine et directe est manifeste.

L’analyse des ressources propres de l’enfant majeur complète ce raisonnement. La cour constate que l’enfant a perçu des revenus significatifs provenant de travaux saisonniers et d’allocations. Elle en déduit qu’elle « a disposé entre le 14 juin 2010 et le 27 mars 2011 d’un revenu total de 10.345,78 € ». Cette évaluation concrète des moyens de l’enfant permet d’apprécier ses besoins. Surtout, la cour relève que « sa situation professionnelle ou au regard des droits à allocations de chômage depuis lors n’est pas établie ». Le demandeur ne prouve pas la persistance des besoins après la période d’emploi. L’insuffisance probatoire est donc double : absence de preuve de la charge principale assumée par le père, et absence de preuve de besoins continus de l’enfant. Cette rigueur probatoire aboutit à rejeter la demande de contribution pour la période post-majorité. Elle protège le parent débiteur d’une obligation dont le bien-fondé n’est pas établi, tout en rappelant que la charge de la preuve incombe au créancier de l’obligation alimentaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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