Cour d’appel de Rennes, le 27 septembre 2011, n°09/06857

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 septembre 2011, a été saisie d’un litige complexe relatif à des servitudes de passage et de puisage. Les propriétaires d’un immeuble avec cour contestaient l’existence de droits de passage au profit des propriétés voisines. Ils sollicitaient également l’extinction d’une servitude de puisage. Le tribunal de grande instance avait en partie rejeté leurs demandes. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel apporte des précisions sur l’interprétation des titres anciens et l’adaptation des servitudes.

L’arrêt confirme le rejet des demandes en extinction des servitudes de passage. La cour fonde sa décision sur l’acte de division originaire du 6 décembre 1845. Elle relève que cet acte “a institué une servitude de passage grevant la parcelle” actuelle des appelants. Elle précise que l’assiette du passage se situait au sud-est, sous une porte cochère. La cour constate que “les lieux n’ayant pas été modifiés, la servitude de passage par la porte cochère étant toujours utile et utilisée”. Elle en déduit que l’extinction invoquée sur le fondement de l’article 703 du code civil n’est pas justifiée. Concernant l’exercice de ce droit par véhicules automobiles, la cour estime que cela “ne saurait s’analyser comme une aggravation de la servitude de passage mais tout au plus comme une adaptation aux conditions actuelles de vie”. Par ailleurs, l’arrêt confirme l’extinction de la servitude de puisage. La cour relève que l’acte de 1845 “n’a ni institué, ni mentionné aucune servitude de puisage”. Elle juge que les références ultérieures à cet acte sont erronées et que la mention d’un caractère indivis dans un acte de 1873 “ne reposant sur aucun autre titre antérieur, il ne saurait être créateur de droit”.

La décision illustre la force probante des titres anciens dans la détermination des servitudes. La cour procède à une analyse minutieuse de l’acte de 1845 pour en déduire l’existence et l’assiette précise du droit de passage. Cette méthode interprétative stricte garantit la sécurité juridique et le respect des volontés originaires. Elle permet de rejeter les interprétations contradictoires des parties fondées sur des plans ou des usages postérieurs. L’arrêt rappelle ainsi que la preuve d’une servitude discontinue, comme un passage, réside prioritairement dans un titre. La cour écarte logiquement l’extinction pour impossibilité d’usage dès lors que le passage demeure physiquement possible et utilisé. Cette solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’arrêt adopte une conception pragmatique et évolutive de l’exercice des servitudes. En jugeant que l’usage de l’automobile constitue une adaptation et non une aggravation, la cour fait prévaloir l’utilité présente de la servitude sur une lecture littérale des termes anciens. Cette interprétation dynamique évite la fossilisation des droits et leur inadaptation aux modes de vie contemporains. Elle rejoint une tendance jurisprudentielle visant à concilier la stabilité des situations juridiques avec les nécessités pratiques. Toutefois, cette souplesse trouve sa limite dans l’exigence d’un titre fondateur. La rigueur appliquée à la servitude de puisage le démontre. L’arrêt refuse de créer un droit indivis par interprétation, exigeant une stipulation claire. Cette prudence préserve le droit de propriété contre l’émergence de servitudes incertaines. La portée de l’arrêt est donc double. Il consacre une méthode exigeante de preuve par les titres tout en admettant une modernisation dans les modalités d’exercice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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