Cour d’appel de Rennes, le 25 février 2026, n°23/00170
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 25 février 2026 confirme un jugement ayant condamné d’anciens locataires au paiement d’une indemnité d’occupation après la fin de leur bail. Les locataires avaient donné congé en indiquant que leur fille resterait dans les lieux malgré le refus du bailleur. Ils affirmaient avoir libéré le logement en laissant les clés à l’intérieur le jour prévu. Le bailleur avait fixé un état des lieux de sortie reporté ultérieurement. La fille s’est maintenue dans les lieux sans titre. Le juge des contentieux de la protection avait condamné solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation pour une période déterminée. Les locataires faisaient appel de cette condamnation. La cour d’appel rejette leur demande. Elle précise les conditions de la libération effective des lieux et la responsabilité des locataires en cas de maintien d’un tiers. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure des locataires qui ont notifié leur congé mais dont un proche se maintient dans les lieux peuvent être tenus au paiement d’une indemnité d’occupation. La cour répond que l’absence de restitution effective des clés et le maintien d’un occupant par leur fait engagent leur responsabilité.
**La confirmation d’une obligation de restitution effective des clés**
La cour rappelle le principe selon lequel l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la restitution des clés. Elle applique cette règle avec rigueur en exigeant une remise effective. Les locataires soutenaient avoir laissé les clés à l’intérieur du logement le jour initialement prévu. La cour écarte cette allégation car elle n’a pas été constatée par huissier. Elle estime que “le seul délaissement allégué des clés à l’intérieur […] ne peut valoir libération des lieux effective”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. La remise des clés constitue un acte matériel essentiel. Elle doit permettre au bailleur de reprendre possession. Une simple déclaration des locataires est insuffisante. La cour renforce ainsi la sécurité juridique du bailleur. Elle évite les contestations sur la date exacte de libération. Cette approche est conforme à l’objectif de réparation du préjudice. Le bailleur subit un trouble certain tant que les clés ne lui sont pas remises. La solution peut sembler sévère pour les locataires de bonne foi. Elle est cependant nécessaire pour prévenir les abus. La matérialité de l’acte de restitution prime sur les intentions affichées.
La décision précise également les conséquences du report de l’état des lieux par le bailleur. Les locataires arguaient de ce report pour justifier leur impossibilité de remettre les clés. La cour reconnaît ce report mais en limite la portée. Elle note que les locataires “n’ont pas pour autant restitué ces clés sous une quelconque forme à cette date ou à une date ultérieure”. Le report de l’état des lieux contradictoire ne suspend pas l’obligation de restitution. Les locataires pouvaient remettre les clés par un autre moyen. La cour n’exige pas une remise en main propre lors de l’état des lieux. Elle admet implicitement d’autres modalités pratiques. Cette souplesse est équilibrée. Elle protège le bailleur sans pour autant lier la libération à une procédure formelle. La solution évite ainsi les manœuvres dilatoires. Elle responsabilise les locataires dans l’exécution de leur obligation. Le report de l’état des lieux par le bailleur ne libère donc pas les locataires de leur devoir de restitution. Cette analyse est conforme à la lettre de la loi du 6 juillet 1989. Elle en assure une application efficace et prévisible.
**La responsabilité des locataires pour le maintien d’un tiers dans les lieux**
La cour étend la responsabilité des locataires au-delà de la simple obligation de restitution. Elle les rend responsables du maintien dans les lieux de leur fille après la fin du bail. Les locataires avaient annoncé dans leur lettre de congé que leur fille “reste dans l’appartement”. La cour relève qu’ils savaient que celle-ci “ne détenait aucun titre d’occupation”. Elle en déduit qu’ils ont permis son installation. Le préjudice du bailleur est direct. La condamnation des locataires à l’indemnité d’occupation est justifiée “du fait qu’ils ont permis l’installation d’un tiers dans les lieux”. Cette motivation opère un glissement significatif. La responsabilité ne repose plus seulement sur l’absence de restitution des clés. Elle découle également du fait d’avoir facilité l’occupation sans titre. La cour sanctionne ainsi un comportement actif des locataires. Ils ont créé les conditions du trouble. Cette approche est novatrice dans sa formulation. Elle pourrait concerner toute situation où les locataires laissent un proche s’installer en fin de bail. La frontière entre la simple tolérance et la permission active mérite d’être clarifiée. En l’espèce, la notification préalable du maintien de la fille est déterminante. Elle démontre une volonté consciente des locataires. La solution vise à décourager les pratiques de contournement du bailleur. Elle protège son droit de choisir ses occupants.
La portée de cette responsabilité solidaire est cependant limitée dans le temps par la décision. La cour confirme la condamnation des locataires seulement pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2022. Au-delà, seule la fille occupant sans titre est redevable de l’indemnité. Cette limitation temporelle est logique. Elle correspond à la période durant laquelle les locataires pouvaient encore être considérés comme ayant un lien avec les lieux. Après cette date, l’occupation relève de la seule initiative de la fille. La cour opère une distinction subtile. La responsabilité des locataires cesse lorsqu’ils ne sont plus en mesure d’agir sur la situation. Cette analyse est pragmatique. Elle évite une condamnation perpétuelle pour un fait qu’ils ne contrôlent plus. Elle respecte le principe de proportionnalité de la réparation. Le préjudice du bailleur est évalué sur une période raisonnable. Cette solution est équilibrée. Elle ne fait pas peser sur les anciens locataires les conséquences illimitées des agissements d’un tiers. Elle maintient néanmoins une pression pour une libération effective rapide. La décision trace ainsi une ligne claire pour les contentieux similaires. Elle combine fermeté sur le principe et mesure dans l’étendue de la condamnation.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 25 février 2026 confirme un jugement ayant condamné d’anciens locataires au paiement d’une indemnité d’occupation après la fin de leur bail. Les locataires avaient donné congé en indiquant que leur fille resterait dans les lieux malgré le refus du bailleur. Ils affirmaient avoir libéré le logement en laissant les clés à l’intérieur le jour prévu. Le bailleur avait fixé un état des lieux de sortie reporté ultérieurement. La fille s’est maintenue dans les lieux sans titre. Le juge des contentieux de la protection avait condamné solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation pour une période déterminée. Les locataires faisaient appel de cette condamnation. La cour d’appel rejette leur demande. Elle précise les conditions de la libération effective des lieux et la responsabilité des locataires en cas de maintien d’un tiers. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure des locataires qui ont notifié leur congé mais dont un proche se maintient dans les lieux peuvent être tenus au paiement d’une indemnité d’occupation. La cour répond que l’absence de restitution effective des clés et le maintien d’un occupant par leur fait engagent leur responsabilité.
**La confirmation d’une obligation de restitution effective des clés**
La cour rappelle le principe selon lequel l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la restitution des clés. Elle applique cette règle avec rigueur en exigeant une remise effective. Les locataires soutenaient avoir laissé les clés à l’intérieur du logement le jour initialement prévu. La cour écarte cette allégation car elle n’a pas été constatée par huissier. Elle estime que “le seul délaissement allégué des clés à l’intérieur […] ne peut valoir libération des lieux effective”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. La remise des clés constitue un acte matériel essentiel. Elle doit permettre au bailleur de reprendre possession. Une simple déclaration des locataires est insuffisante. La cour renforce ainsi la sécurité juridique du bailleur. Elle évite les contestations sur la date exacte de libération. Cette approche est conforme à l’objectif de réparation du préjudice. Le bailleur subit un trouble certain tant que les clés ne lui sont pas remises. La solution peut sembler sévère pour les locataires de bonne foi. Elle est cependant nécessaire pour prévenir les abus. La matérialité de l’acte de restitution prime sur les intentions affichées.
La décision précise également les conséquences du report de l’état des lieux par le bailleur. Les locataires arguaient de ce report pour justifier leur impossibilité de remettre les clés. La cour reconnaît ce report mais en limite la portée. Elle note que les locataires “n’ont pas pour autant restitué ces clés sous une quelconque forme à cette date ou à une date ultérieure”. Le report de l’état des lieux contradictoire ne suspend pas l’obligation de restitution. Les locataires pouvaient remettre les clés par un autre moyen. La cour n’exige pas une remise en main propre lors de l’état des lieux. Elle admet implicitement d’autres modalités pratiques. Cette souplesse est équilibrée. Elle protège le bailleur sans pour autant lier la libération à une procédure formelle. La solution évite ainsi les manœuvres dilatoires. Elle responsabilise les locataires dans l’exécution de leur obligation. Le report de l’état des lieux par le bailleur ne libère donc pas les locataires de leur devoir de restitution. Cette analyse est conforme à la lettre de la loi du 6 juillet 1989. Elle en assure une application efficace et prévisible.
**La responsabilité des locataires pour le maintien d’un tiers dans les lieux**
La cour étend la responsabilité des locataires au-delà de la simple obligation de restitution. Elle les rend responsables du maintien dans les lieux de leur fille après la fin du bail. Les locataires avaient annoncé dans leur lettre de congé que leur fille “reste dans l’appartement”. La cour relève qu’ils savaient que celle-ci “ne détenait aucun titre d’occupation”. Elle en déduit qu’ils ont permis son installation. Le préjudice du bailleur est direct. La condamnation des locataires à l’indemnité d’occupation est justifiée “du fait qu’ils ont permis l’installation d’un tiers dans les lieux”. Cette motivation opère un glissement significatif. La responsabilité ne repose plus seulement sur l’absence de restitution des clés. Elle découle également du fait d’avoir facilité l’occupation sans titre. La cour sanctionne ainsi un comportement actif des locataires. Ils ont créé les conditions du trouble. Cette approche est novatrice dans sa formulation. Elle pourrait concerner toute situation où les locataires laissent un proche s’installer en fin de bail. La frontière entre la simple tolérance et la permission active mérite d’être clarifiée. En l’espèce, la notification préalable du maintien de la fille est déterminante. Elle démontre une volonté consciente des locataires. La solution vise à décourager les pratiques de contournement du bailleur. Elle protège son droit de choisir ses occupants.
La portée de cette responsabilité solidaire est cependant limitée dans le temps par la décision. La cour confirme la condamnation des locataires seulement pour la période du 4 juillet au 30 septembre 2022. Au-delà, seule la fille occupant sans titre est redevable de l’indemnité. Cette limitation temporelle est logique. Elle correspond à la période durant laquelle les locataires pouvaient encore être considérés comme ayant un lien avec les lieux. Après cette date, l’occupation relève de la seule initiative de la fille. La cour opère une distinction subtile. La responsabilité des locataires cesse lorsqu’ils ne sont plus en mesure d’agir sur la situation. Cette analyse est pragmatique. Elle évite une condamnation perpétuelle pour un fait qu’ils ne contrôlent plus. Elle respecte le principe de proportionnalité de la réparation. Le préjudice du bailleur est évalué sur une période raisonnable. Cette solution est équilibrée. Elle ne fait pas peser sur les anciens locataires les conséquences illimitées des agissements d’un tiers. Elle maintient néanmoins une pression pour une libération effective rapide. La décision trace ainsi une ligne claire pour les contentieux similaires. Elle combine fermeté sur le principe et mesure dans l’étendue de la condamnation.