Cour d’appel de Rennes, le 25 février 2026, n°22/07421
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 février 2026, confirme un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette dernière, en appel, invoquait la mauvaise foi du bailleur, des troubles de jouissance et sollicitait des délais de paiement ainsi qu’un délai pour se reloger. La cour rejette l’ensemble de ses moyens et précise le montant de la dette locative due. La décision soulève la question de l’appréciation de la mauvaise foi du bailleur lors de la mise en œuvre d’une clause résolutoire et celle de la recevabilité des demandes subsidiaires formées pour la première fois en appel. Elle confirme une jurisprudence stricte sur la preuve de la mauvaise foi et adopte une interprétation libérale de la recevabilité des demandes accessoires.
**I. La confirmation d’une exigence probatoire stricte quant à la mauvaise foi du bailleur**
La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle le principe selon lequel “est privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur”. Elle ajoute que “la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré”. En l’espèce, elle estime cette preuve non rapportée, constatant “la carence dans le paiement des loyers à la date du commandement” et le fait que “cet acte a été précédé de plusieurs courriers de rappels”. Concernant les troubles de jouissance allégués, elle relève que la locataire “ne produit aucune pièce pour les établir”. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui fait peser sur le locataire une charge de la preuve lourde. La mauvaise foi, circonstance exceptionnelle, ne peut se déduire de la seule existence d’un litige antérieur. La cour opère ici un contrôle strict des éléments invoqués, protégeant ainsi la sécurité juridique de la procédure de résiliation. Cette rigueur peut sembler nécessaire pour éviter les manœuvres dilatoires, mais elle interroge sur l’effectivité de la protection du locataire face à un bailleur agissant de manière déloyale. La solution retenue consacre la prééminence de l’exigence de paiement du loyer, élément essentiel du contrat.
**II. L’admission conditionnée des demandes nouvelles et le rejet des mesures de protection sollicitées**
La cour se prononce sur la recevabilité des demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, formées pour la première fois en appel. Elle les juge “parfaitement recevables devant la cour en application de l’article 566 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire”. Cette interprétation large de la notion de demande accessoire facilite l’exercice des droits de la défense. Néanmoins, sur le fond, la cour rejette ces demandes. Elle constate d’abord que la demande de suspension de la clause résolutoire est “sans objet” puisque la locataire a quitté les lieux. S’agissant des délais de paiement, elle les refuse au motif que la locataire “ne justifiant pas être actuellement dans l’impossibilité de régler sa dette”. Elle relève que les derniers éléments produits “sont inopérants pour établir son exacte situation financière à ce jour”. Cette appréciation souligne que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour vérifier la réalité de la gêne invoquée. La demande de délai pour se reloger est également déclarée sans objet. Enfin, concernant la restitution des meubles laissés dans les lieux après expulsion, la cour rappelle le mécanisme légal : “l’exécution forcée de la libération des lieux (…) s’est accompagné du transport des meubles (…) dans un garde meubles”. Elle en déduit qu’“il appartient à [la locataire] de récupérer ses meubles (…) auprès de ce garde meubles”. Le rejet de ces différentes demandes illustre la fin de non-recevoir opposée à des prétentions considérées comme tardives ou insuffisamment étayées. La décision maintient un équilibre entre la protection des droits du créancier bailleur et la prise en compte, conditionnelle, des difficultés du locataire défaillant.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 février 2026, confirme un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette dernière, en appel, invoquait la mauvaise foi du bailleur, des troubles de jouissance et sollicitait des délais de paiement ainsi qu’un délai pour se reloger. La cour rejette l’ensemble de ses moyens et précise le montant de la dette locative due. La décision soulève la question de l’appréciation de la mauvaise foi du bailleur lors de la mise en œuvre d’une clause résolutoire et celle de la recevabilité des demandes subsidiaires formées pour la première fois en appel. Elle confirme une jurisprudence stricte sur la preuve de la mauvaise foi et adopte une interprétation libérale de la recevabilité des demandes accessoires.
**I. La confirmation d’une exigence probatoire stricte quant à la mauvaise foi du bailleur**
La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle le principe selon lequel “est privé d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur”. Elle ajoute que “la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré”. En l’espèce, elle estime cette preuve non rapportée, constatant “la carence dans le paiement des loyers à la date du commandement” et le fait que “cet acte a été précédé de plusieurs courriers de rappels”. Concernant les troubles de jouissance allégués, elle relève que la locataire “ne produit aucune pièce pour les établir”. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui fait peser sur le locataire une charge de la preuve lourde. La mauvaise foi, circonstance exceptionnelle, ne peut se déduire de la seule existence d’un litige antérieur. La cour opère ici un contrôle strict des éléments invoqués, protégeant ainsi la sécurité juridique de la procédure de résiliation. Cette rigueur peut sembler nécessaire pour éviter les manœuvres dilatoires, mais elle interroge sur l’effectivité de la protection du locataire face à un bailleur agissant de manière déloyale. La solution retenue consacre la prééminence de l’exigence de paiement du loyer, élément essentiel du contrat.
**II. L’admission conditionnée des demandes nouvelles et le rejet des mesures de protection sollicitées**
La cour se prononce sur la recevabilité des demandes subsidiaires de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, formées pour la première fois en appel. Elle les juge “parfaitement recevables devant la cour en application de l’article 566 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire”. Cette interprétation large de la notion de demande accessoire facilite l’exercice des droits de la défense. Néanmoins, sur le fond, la cour rejette ces demandes. Elle constate d’abord que la demande de suspension de la clause résolutoire est “sans objet” puisque la locataire a quitté les lieux. S’agissant des délais de paiement, elle les refuse au motif que la locataire “ne justifiant pas être actuellement dans l’impossibilité de régler sa dette”. Elle relève que les derniers éléments produits “sont inopérants pour établir son exacte situation financière à ce jour”. Cette appréciation souligne que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour vérifier la réalité de la gêne invoquée. La demande de délai pour se reloger est également déclarée sans objet. Enfin, concernant la restitution des meubles laissés dans les lieux après expulsion, la cour rappelle le mécanisme légal : “l’exécution forcée de la libération des lieux (…) s’est accompagné du transport des meubles (…) dans un garde meubles”. Elle en déduit qu’“il appartient à [la locataire] de récupérer ses meubles (…) auprès de ce garde meubles”. Le rejet de ces différentes demandes illustre la fin de non-recevoir opposée à des prétentions considérées comme tardives ou insuffisamment étayées. La décision maintient un équilibre entre la protection des droits du créancier bailleur et la prise en compte, conditionnelle, des difficultés du locataire défaillant.