Cour d’appel de Rennes, le 13 septembre 2011, n°09/07545

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 septembre 2011, statue sur un litige familial relatif à la liquidation et au partage d’une succession. Le défunt laisse son épouse et cinq enfants. L’un des héritiers assigne ses cohéritiers et le notaire pour obtenir le partage et contester plusieurs actes. Le tribunal de grande instance avait déclaré l’assignation irrecevable. L’appelant forme un pourvoi et introduit un incident de faux. La Cour d’appel se prononce sur la recevabilité de la demande en partage, sur l’incident de faux et sur la validité des actes contestés. La question de droit principale est de savoir dans quelles conditions une assignation en partage est recevable et comment sont appréciées les demandes incidentes en nullité d’actes et en inscription de faux dans le cadre d’une procédure de partage successoral. La Cour infirme le jugement et ordonne le partage tout en rejetant les demandes incidentes. Cette décision illustre une application rigoureuse des conditions de recevabilité de l’action en partage et une appréciation restrictive des exceptions procédurales.

**La régularisation in extremis de l’action en partage**

La Cour admet la régularisation de l’assignation initialement irrecevable. L’article 1360 du code de procédure civile exige que l’assignation contienne un descriptif sommaire du patrimoine et les diligences amiables. Le premier juge avait prononcé l’irrecevabilité car l’assignation “ne contient aucune des mentions prévues à l’article 1360”. La Cour rappelle que cette irrecevabilité “doit s’analyser en une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause” mais “peut être rejetée si la cause d’irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue”. Elle constate que dans ses conclusions d’appel, le demandeur a complété son intitulé en énumérant les biens et en versant des correspondances témoignant de tentatives amiables. Ainsi, “la cause donnant lieu à fin de non-recevoir ayant disparu”, la demande est déclarée recevable. Cette solution pragmatique privilégie le fond du droit sur le formalisme procédural. Elle permet à l’action en partage, d’ordre public, d’aboutir. La Cour applique une interprétation téléologique de l’article 1360. Cet article vise à éviter les actions précipitées. La production ultérieure des éléments manquants satisfait son objet. La jurisprudence antérieure exigeait une stricte conformité de l’assignation. Cet assouplissement est notable. Il évite un renvoi à une nouvelle instance et une perte de temps. La solution respecte le principe d’économie procédurale. Elle peut cependant réduire l’effet incitatif de l’article 1360. Les parties pourraient négliger les mentions obligatoires sachant qu’une régularisation reste possible. La Cour opère un équilibre entre rigueur procédurale et accès au juge.

**Le rejet exigeant des exceptions au partage**

La Cour écarte avec fermeté les moyens destinés à entraver le partage. L’appelant invoquait la nullité d’une donation-partage et présentait une requête en inscription de faux. Sur le faux, la Cour rappelle qu’il appartient au demandeur d’étayer son allégation. Elle constate qu’“aucune pièce de comparaison” n’est produite. Elle relève au contraire que les signatures contestées “sont identiques” à celles d’actes incontestés. Elle souligne aussi le caractère tardif de la demande, intervenant plus de vingt ans après les actes. La demande est donc déclarée “sans fondement”. Sur la nullité de la donation-partage, la Cour applique la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil. L’action, fondée sur un vice du consentement, est une nullité relative. Elle “dure cinq ans”. L’acte datant de 1990, la demande de 2010 est prescrite. La Cour précise que “la distorsion de valeur survenue entre les différents lots depuis l’année 1990 ne saurait constituer la révélation d’un vice du consentement”. L’évaluation se fait au jour de la donation. Cette analyse est classique et sécurise les actes anciens. Le rejet des exceptions permet à la procédure de partage de se dérouler. La Cour ordonne une expertise pour les biens restant en indivision. Elle refuse la licitation des biens déjà attribués par donation-partage. Cette position garantit l’autorité des actes juridiques passés. Elle prévient les remises en cause tardives fondées sur l’évolution des valeurs. La solution protège la stabilité des transactions et la paix des familles. Elle pourrait sembler rigide si un déséquilibre flagrant était avéré. Mais la Cour estime que les voies de droit existaient dans le délai légal. Le droit positif exige une vigilance des héritiers. Cette décision rappelle cette exigence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture