Cour d’appel de Pau, le 31 octobre 2011, n°10/00792
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 31 octobre 2011, statue sur un litige relatif à la rupture d’une relation de travail successivement organisée en action de formation puis en deux contrats à durée déterminée. Le salarié saisit initialement le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification des CDD en CDI et le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 8 février 2010, le conseil de prud’hommes requalifie partiellement les contrats et accorde plusieurs indemnités. L’employeur forme un appel principal, le salarié un appel incident. La question de droit est de savoir si les CDD, conclus après une action de formation préalable à l’embauche, échappent au droit commun des contrats précaires et si le refus d’une proposition de CDI à l’issue du dernier CDD prive le salarié de l’indemnité de précarité. La Cour confirme la requalification des CDD en CDI pour défaut de mention du motif et pourvoi durable d’un emploi permanent. Elle écarte toutefois le droit à l’indemnité de précarité, le CDI ayant été proposé pour un emploi similaire.
**La confirmation rigoureuse du régime de requalification des CDD abusifs**
La Cour applique strictement les conditions de fond et de forme du recours au CDD. Elle rappelle qu’ »aucune disposition légale ou réglementaire n’est invoquée pour justifier de ce que le contrat de travail à durée déterminée conclu à l’issue d’une action de formation préalable à l’embauche échappe au droit commun ». Le dispositif de formation ne crée pas un régime dérogatoire. Sur la forme, l’absence de mention du motif dans les contrats entraîne leur nullité et leur requalification en CDI selon l’article L. 122-3-13 du code du travail. Sur le fond, la Cour relève que « la conclusion de deux contrats sur une durée de deux ans, suivie d’une proposition de contrat à durée indéterminée, démontrent que les CDD avaient pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Cette appréciation in concreto de l’abus de CDD est classique. La Cour en déduit que la rupture, intervenue à l’échéance du dernier CDD requalifié, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rejette la qualification de démission, car « le refus de la proposition du CDI ne saurait constituer l’expression d’une volonté claire et non équivoque de rompre un contrat de travail à durée indéterminée qui n’avait encore aucune existence ». Cette analyse protège le salarié contre une requalification de son refus en acte de rupture unilatérale.
**La définition restrictive de l’emploi similaire pour l’exclusion de l’indemnité de précarité**
La Cour interprète strictement les conditions de privation de l’indemnité de précarité. L’article L. 1243-10 du code du travail subordonne cette exclusion au refus d’un CDI proposé « pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assortie d’une rémunération au moins équivalente ». La Cour estime que la proposition faite, bien qu’imprécise sur le lieu d’affectation exact, concernait le même emploi de serveuse. Elle écarte l’allégation d’une proposition dans un autre établissement, faute de preuve. Elle juge que « le fait que dans le cadre du CDI proposé, la salariée ait été conduite à exercer dans un autre magasin […] mais dans un des magasins du même employeur situés dans la même commune, sans qu’il soit invoqué un changement de rémunération, constitue un changement de poste, mais non un changement d’emploi ». Cette distinction entre poste et emploi minimise les conséquences du changement géographique pour le salarié. La Cour ajoute que « l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification de CDD en un CDI ». Cette solution, logique puisque la requalification rétroagit à la conclusion du contrat, prive toutefois le salarié d’une indemnité due pour la précarité effectivement subie pendant l’exécution des CDD. L’arrêt opère ainsi un transfert des conséquences financières de l’abus de l’employeur vers le salarié, au nom d’une application littérale du texte.
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 31 octobre 2011, statue sur un litige relatif à la rupture d’une relation de travail successivement organisée en action de formation puis en deux contrats à durée déterminée. Le salarié saisit initialement le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification des CDD en CDI et le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 8 février 2010, le conseil de prud’hommes requalifie partiellement les contrats et accorde plusieurs indemnités. L’employeur forme un appel principal, le salarié un appel incident. La question de droit est de savoir si les CDD, conclus après une action de formation préalable à l’embauche, échappent au droit commun des contrats précaires et si le refus d’une proposition de CDI à l’issue du dernier CDD prive le salarié de l’indemnité de précarité. La Cour confirme la requalification des CDD en CDI pour défaut de mention du motif et pourvoi durable d’un emploi permanent. Elle écarte toutefois le droit à l’indemnité de précarité, le CDI ayant été proposé pour un emploi similaire.
**La confirmation rigoureuse du régime de requalification des CDD abusifs**
La Cour applique strictement les conditions de fond et de forme du recours au CDD. Elle rappelle qu’ »aucune disposition légale ou réglementaire n’est invoquée pour justifier de ce que le contrat de travail à durée déterminée conclu à l’issue d’une action de formation préalable à l’embauche échappe au droit commun ». Le dispositif de formation ne crée pas un régime dérogatoire. Sur la forme, l’absence de mention du motif dans les contrats entraîne leur nullité et leur requalification en CDI selon l’article L. 122-3-13 du code du travail. Sur le fond, la Cour relève que « la conclusion de deux contrats sur une durée de deux ans, suivie d’une proposition de contrat à durée indéterminée, démontrent que les CDD avaient pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Cette appréciation in concreto de l’abus de CDD est classique. La Cour en déduit que la rupture, intervenue à l’échéance du dernier CDD requalifié, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rejette la qualification de démission, car « le refus de la proposition du CDI ne saurait constituer l’expression d’une volonté claire et non équivoque de rompre un contrat de travail à durée indéterminée qui n’avait encore aucune existence ». Cette analyse protège le salarié contre une requalification de son refus en acte de rupture unilatérale.
**La définition restrictive de l’emploi similaire pour l’exclusion de l’indemnité de précarité**
La Cour interprète strictement les conditions de privation de l’indemnité de précarité. L’article L. 1243-10 du code du travail subordonne cette exclusion au refus d’un CDI proposé « pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assortie d’une rémunération au moins équivalente ». La Cour estime que la proposition faite, bien qu’imprécise sur le lieu d’affectation exact, concernait le même emploi de serveuse. Elle écarte l’allégation d’une proposition dans un autre établissement, faute de preuve. Elle juge que « le fait que dans le cadre du CDI proposé, la salariée ait été conduite à exercer dans un autre magasin […] mais dans un des magasins du même employeur situés dans la même commune, sans qu’il soit invoqué un changement de rémunération, constitue un changement de poste, mais non un changement d’emploi ». Cette distinction entre poste et emploi minimise les conséquences du changement géographique pour le salarié. La Cour ajoute que « l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification de CDD en un CDI ». Cette solution, logique puisque la requalification rétroagit à la conclusion du contrat, prive toutefois le salarié d’une indemnité due pour la précarité effectivement subie pendant l’exécution des CDD. L’arrêt opère ainsi un transfert des conséquences financières de l’abus de l’employeur vers le salarié, au nom d’une application littérale du texte.