Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, n°11/00098

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 23 novembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la réparation de dégâts agricoles causés par du grand gibier. Une exploitation agricole avait obtenu une expertise judiciaire contre la fédération départementale des chasseurs. Cette dernière avait ensuite engagé une action en garantie contre l’État, représenté par l’agent judiciaire du Trésor et le ministère de la Défense. Le tribunal d’instance avait déclaré l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire du Trésor recevable et avait renvoyé la fédération devant la juridiction administrative. La fédération forma appel de cette décision. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et sur la compétence matérielle du juge judiciaire pour connaître d’une action en garantie fondée sur l’article 1382 du code civil dirigée contre l’État. Elle confirma le jugement déféré, estimant que l’exception était recevable et que la demande relevait de la juridiction administrative.

La solution de la Cour s’appuie sur une analyse rigoureuse des règles de procédure et de compétence. Elle écarte d’abord l’argument de l’irrecevabilité de l’exception. La Cour relève que l’agent judiciaire du Trésor avait été assigné une première fois en 2006, mais que la fédération n’avait pas relevé appel d’une décision le mettant hors de cause. L’action était donc éteinte à son encontre. La nouvelle assignation de 2009 constituait une instance distincte, dans le cadre de laquelle l’exception fut soulevée in limine litis. La Cour constate que cette exception a été présentée “avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile”. Elle est dès lors “parfaitement recevable”. Sur le fond, la Cour examine la nature de l’action. Elle rappelle que la demande, fondée sur les articles L. 426-4 du code de l’environnement et 1382 du code civil, “doit s’analyser comme une action en responsabilité contre l’État”. Or, l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 impose que cette action soit intentée “par ou contre l’agent judiciaire du Trésor Public”. La Cour en déduit que les règles de compétence entre ordres de juridiction restent pleinement applicables. Elle précise que les articles du code de l’environnement invoqués par la fédération “ont trait à la procédure non contentieuse d’indemnisation” et que l’article L. 426-6, qui attribue compétence au juge judiciaire, ne peut s’appliquer qu’aux litiges nés de cette procédure. En l’espèce, il s’agit d’une “action contentieuse” et d’une “action en garantie dirigée contre l’État”. Par conséquent, les dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code de l’environnement donnant compétence au tribunal d’instance pour les dommages du gibier “ne permettent cependant pas de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif”. La demande relève donc de la juridiction administrative.

La portée de cet arrêt est significative en matière de délimitation des compétences juridictionnelles. Il rappelle avec fermeté le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La Cour refuse d’étendre la compétence du juge judiciaire au-delà du champ strict défini par le code de l’environnement. Elle opère une distinction nette entre la procédure d’indemnisation par la fédération des chasseurs, relevant du juge judiciaire, et l’action récursoire contre l’État, qui conserve son caractère administratif dès lors qu’elle est fondée sur la responsabilité civile de la puissance publique. Cette solution préserve l’application de l’article 38 de la loi de 1955, règle d’ordre public relative à la représentation de l’État en justice. Elle évite une confusion des ordres de juridiction qui pourrait naître d’une interprétation extensive des textes spécifiques au droit de la chasse. L’arrêt consacre ainsi une approche classique et stricte de la compétence, refusant de créer une exception jurisprudentielle au principe de dualité de juridictions.

La valeur de la décision peut toutefois être discutée au regard de l’efficacité de la procédure et de l’unité du litige. La solution adoptée conduit à un morcellement du contentieux. L’exploitant agricole agit contre la fédération devant le juge judiciaire, tandis que la fédération doit poursuivre l’État devant le juge administratif. Cette dissociation est source de lenteur et de complexité, alors même que les faits sont identiques. La fédération invoquait d’ailleurs “l’intérêt d’une bonne administration de la justice” pour réclamer la compétence d’une seule juridiction. Le raisonnement de la Cour, bien que juridiquement fondé, peut sembler formaliste. Il s’appuie sur une interprétation restrictive de l’article L. 426-6 du code de l’environnement, limitant son champ aux seuls litiges nés de la procédure non contentieuse. Une interprétation plus large, visant à regrouper l’ensemble des litiges liés à l’indemnisation des dégâts de gibier, aurait été possible. Elle aurait favorisé une justice plus rapide et cohérente. L’arrêt illustre ainsi la tension permanente entre le respect des règles de compétence, garantes de l’ordre procédural, et la recherche d’une solution pratique adaptée à la réalité du litige. Le choix de la Cour est clairement en faveur de la sécurité juridique et du respect des principes fondamentaux de l’organisation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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