Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, n°11/00094

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 23 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la réparation de dégâts agricoles causés par du grand gibier. Une exploitation agricole avait obtenu une expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice pour l’année 2005. La fédération départementale des chasseurs, tenue à une indemnisation primaire, avait ensuite assigné en garantie l’agent judiciaire du Trésor. Elle entendait ainsi faire déclarer l’État responsable des dommages. Le tribunal d’instance avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire au profit de la juridiction administrative. La fédération forma appel de cette décision. La question se posait de savoir si une action en garantie dirigée contre l’État, sur le fondement de la responsabilité civile, relevait de la compétence judiciaire. La Cour d’appel confirme le jugement déféré et déclare la juridiction administrative compétente.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une distinction nette entre les régimes d’indemnisation. Elle écarte la compétence du juge judiciaire pour l’action en garantie dirigée contre l’État. Cette analyse procède d’une interprétation stricte des textes relatifs à la réparation des dégâts de gibier. Elle respecte également les principes généraux gouvernant la compétence à l’égard de l’État.

La Cour opère d’abord une interprétation restrictive des articles du code de l’environnement. La fédération invoquait l’article L. 426-6 pour soutenir la compétence du tribunal d’instance. La Cour écarte cet argument par une lecture téléologique des textes. Elle estime que les articles L. 426-1 à L. 426-4 « ont trait à la procédure non contentieuse d’indemnisation par la Fédération des chasseurs ». Dès lors, l’article L. 426-6 « ne peut s’appliquer qu’aux litiges nés à la suite de la procédure non contentieuse ». Or, en l’espèce, l’action est une « action contentieuse dirigée par l’exploitant contre la Fédération des chasseurs et de l’action en garantie dirigée contre l’État ». La compétence d’attribution du tribunal d’instance, prévue par le code de l’organisation judiciaire et le code de l’environnement, est ainsi circonscrite. Elle ne couvre pas les actions mettant en cause la responsabilité de la puissance publique. La Cour affirme que ces dispositions « ne permettent cependant pas de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ». Cette analyse préserve la dualité de juridictions. Elle évite qu’un texte spécial ne crée une dérogation implicite au principe de séparation.

La Cour applique ensuite avec rigueur les règles de compétence relative à l’État. Elle rappelle le principe posé par l’article 38 de la loi du 3 avril 1955. Toute action devant les tribunaux judiciaires tendant à faire déclarer l’État débiteur « doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public ». La demande de la fédération, fondée sur l’article 1382 du code civil, « doit s’analyser comme une action en responsabilité contre l’État ». La condition de recevabilité de l’exception d’incompétence est également vérifiée. L’agent judiciaire l’a soulevée « in limine litis » dans le cadre de la nouvelle instance. La Cour rejette l’argument d’une renonciation. Elle note que le ministère de la Défense « n’ayant pas, en tant que tel, la personnalité morale » ne pouvait valablement représenter l’État. La mise hors de cause de ce ministère est ainsi confirmée. Cette application stricte des règles de représentation de l’État garantit la sécurité juridique des procédures.

La portée de l’arrêt est significative quant à la délimitation des compétences. Elle renforce la frontière entre contentieux administratif et judiciaire pour les actions indemnitaires. La solution insiste sur la nature de la personne mise en cause. L’application du droit commun de la responsabilité civile à l’État n’opère pas un changement de juridiction. Le juge judiciaire reste compétent pour les litiges entre personnes privées liés aux dégâts de gibier. Mais il ne peut connaître de l’action récursoire dirigée contre la puissance publique. Cette distinction peut compliquer la procédure pour la fédération. Elle devra engager une nouvelle instance devant le tribunal administratif. L’arrêt prévient toute confusion des ordres de juridiction. Il rappelle que les textes spéciaux doivent être interprétés en harmonie avec les principes généraux.

La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec la jurisprudence administrative. Elle évite un conflit de compétence en suivant une interprétation prudente. La Cour refuse d’étendre la compétence du tribunal d’instance au-delà de sa finalité première. Cette lecture stricte peut être critiquée au nom de l’unité du litige. Regrouper toutes les demandes devant une même juridiction aurait favorisé l’efficacité procédurale. La fédération invoquait d’ailleurs « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». Le législateur pourrait envisager une clarification. Une réforme expresse serait nécessaire pour attribuer une compétence globale au juge judiciaire. En l’état du droit, la solution de la Cour d’appel de Pau paraît juridiquement fondée. Elle maintient une répartition des compétences conforme aux principes institutionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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