Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, n°11/00090

L’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 23 novembre 2011 tranche une question de compétence juridictionnelle dans le cadre d’une action en garantie dirigée contre l’État. Une exploitation agricole avait obtenu une expertise en vue d’être indemnisée pour des dégâts causés par le grand gibier. La fédération des chasseurs, tenue à une indemnisation primaire, avait ensuite assigné l’agent judiciaire du Trésor en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le tribunal d’instance avait déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle relevait de la juridiction administrative. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle estime que l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire du Trésor était recevable et que la demande, visant la responsabilité de l’État, échappait à la compétence du juge judiciaire. L’arrêt précise les limites des règles spéciales de compétence matérielle en matière de dégâts de gibier.

La solution retenue repose sur une distinction nette entre les actions issues de la procédure d’indemnisation par la fédération et les actions en responsabilité dirigées contre l’État. La Cour écarte l’application de l’article L. 426-6 du code de l’environnement. Elle affirme que cet article “ne peut s’appliquer qu’aux litiges nés à la suite de la procédure non contentieuse d’indemnisation par la Fédération des chasseurs”. En l’espèce, l’action est une action en garantie fondée sur la responsabilité civile de l’État. La Cour rappelle le principe posé par l’article 38 de la loi du 3 avril 1955. Toute action contre l’État devant les tribunaux judiciaires doit être intentée contre l’agent judiciaire du Trésor. Cette règle est d’ordre public. La Cour en déduit que la compétence du tribunal d’instance prévue par les articles R. 426-20 et R. 426-21 du code de l’environnement ne peut déroger aux règles de partage des compétences entre ordres de juridiction. Elle juge que ces dispositions “ne permettent cependant pas de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif dès lors qu’est recherchée la responsabilité de l’État”.

L’arrêt consacre une interprétation stricte des textes spéciaux relatifs aux dégâts de gibier. Il limite leur portée aux seuls litiges internes à la procédure d’indemnisation par la fédération. Cette analyse est conforme à la lettre de l’article L. 426-6. Elle préserve les principes fondamentaux du partage des compétences. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’État. La solution évite ainsi un risque de confusion des ordres juridictionnels. Elle garantit l’application du droit commun de la responsabilité administrative lorsque la puissance publique est en cause. Cette rigueur est renforcée par l’application stricte des règles procédurales. La Cour relève que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis dans la nouvelle instance. Elle estime donc cette exception recevable. La présence du ministère de la Défense dans d’autres phases de la procédure est jugée sans effet. Le ministère n’a pas la personnalité morale. Il ne peut représenter l’État en justice pour les actions indemnitaires. Seul l’agent judiciaire du Trésor a cette capacité. La Cour en tire la conséquence logique. L’agent judiciaire du Trésor n’était pas partie à l’instance antérieure. Il n’a donc pas renoncé à se prévaloir de l’incompétence du juge judiciaire.

Cette décision mérite une approche critique malgré sa cohérence juridique. Elle illustre la complexité procédurale générée par le dualisme juridictionnel. La victime des dégâts agit contre la fédération devant le juge judiciaire. La fédération doit ensuite agir en garantie contre l’État devant le juge administratif. Cette séparation entraîne une multiplication des procédures. Elle peut retarder l’indemnisation définitive des victimes. L’argument d’une bonne administration de la justice invoqué par la fédération est écarté sans discussion approfondie. La Cour privilégie le respect des principes de compétence. Cette rigueur est classique. Elle pourrait être nuancée au regard de l’économie générale du dispositif législatif. Les articles L. 426-1 et suivants créent un régime spécial et complet. Le législateur a voulu une indemnisation rapide des agriculteurs. La compétence exclusive du tribunal d’instance pour tous les litiges “nés de l’application” de ces articles aurait pu être interprétée largement. Une interprétation téléologique aurait inclus l’action récursoire de la fédération. Cela aurait permis une gestion unifiée du litige. La solution adoptée par la Cour d’appel de Pau s’inscrit cependant dans une jurisprudence constante. Le Conseil d’État estime que les règles de partage des compétences sont d’ordre public. Elles ne peuvent être écartées par des lois spéciales que par une disposition expresse. Aucune disposition du code de l’environnement ne transfère explicitement au juge judiciaire la connaissance des actions contre l’État. La solution de l’arrêt est donc techniquement inattaquable. Elle peut néanmoins paraître formaliste. Elle dissocie des questions intrinsèquement liées. L’appréciation de la responsabilité de l’État dans la gestion du gibier sera séparée de celle de la fédération. Les risques de divergences entre les deux ordres de juridiction sont réels. L’arrêt assume ces conséquences au nom de la sécurité juridique et du respect des principes institutionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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