Cour d’appel de Pau, le 23 février 2012, n°10/04927

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 23 février 2012, se prononce sur une action en responsabilité décennale engagée par un syndicat de copropriétaires à la suite d’inondations récurrentes affectant le parking d’un immeuble. Les désordres, constatés plusieurs années après la réception des travaux, sont imputés à une conception défectueuse du système d’évacuation des eaux pluviales. Le tribunal de grande instance avait retenu la garantie décennale à l’encontre du maître d’œuvre, de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage. La Cour d’appel, saisie par le maître d’œuvre, réforme cette décision au fond. Elle écarte l’application de la garantie décennale et rejette les demandes subsidiaires en responsabilité contractuelle. La solution retenue repose sur une interprétation stricte des conditions d’engagement de la garantie décennale et consacre une distinction nette entre cette garantie légale et le régime de droit commun.

La Cour écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale. Elle rappelle que l’assignation en référé-expertise, délivrée avant l’expiration du délai décennal, a valablement interrompu celui-ci. Elle affirme également que le syndic peut agir en référé sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’un désordre mais en refuse la qualification de décennal. Elle constate que “la solidité de l’ouvrage n’est à l’évidence pas compromise”. Elle examine ensuite si les inondations temporaires rendent le parking impropre à sa destination. Elle estime qu’“aucun élément du dossier ne permet de dire que ces inondations temporaires (…) sont de nature à rendre le parking impropre à son usage”. L’impropriété à la destination n’étant pas établie, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer. La Cour rejette parallèlement l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle. Elle juge que “les dommages relèvent donc d’une garantie légale, et ne peuvent donner lieu (…) à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle”. Cette solution dénie au maître de l’ouvrage la possibilité d’un choix entre les régimes.

La décision opère une application rigoureuse des textes régissant la garantie décennale. Elle rappelle avec netteté les conditions cumulatives de son engagement. Le rejet de l’action contractuelle vient confirmer une jurisprudence constante. La Cour de cassation affirme que l’action décennale est exclusive de toute autre action fondée sur les vices de construction. L’arrêt de Pau en tire les conséquences logiques. Il écarte toute possibilité de recours subsidiaire dès lors que les désordres sont nés avant la réception. Cette rigueur protège les constructeurs contre un cumul de régimes. Elle peut toutefois sembler sévère pour le maître de l’ouvrage. L’exclusion de la garantie décennale pour défaut d’impropriété le prive de tout recours. La solution repose sur une appréciation in concreto des faits. La Cour estime que la stagnation d’eau sur une partie du parking n’empêche pas son usage normal. Cette analyse factuelle est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

La portée de l’arrêt réside dans sa contribution à la définition de l’impropriété à la destination. La notion est interprétée de manière restrictive. Seule une impossibilité totale ou substantielle d’utilisation semble visée. Des désordles récurrents mais non permanents n’y satisfont pas. Cette lecture est conforme à une certaine tradition jurisprudentielle. Elle privilégie la sécurité juridique des constructeurs. Elle évite l’extension excessive de la garantie décennale à des désordles mineurs. L’arrêt illustre également les difficultés pratiques de preuve pesant sur le maître de l’ouvrage. Celui-ci doit démontrer l’impropriété par des éléments concrets. Les simples constatations d’un expert peuvent s’avérer insuffisantes. La décision souligne enfin l’importance de la distinction entre garantie décennale et responsabilité contractuelle. Elle rappelle le caractère exclusif du régime spécial. Cette séparation des ordres de responsabilité reste un principe cardinal du droit de la construction. L’arrêt de Pau en assure une application stricte et sans nuance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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