Cour d’appel de Pau, le 22 septembre 2011, n°10/00234
L’affaire concerne l’opposition d’une société à son affiliation obligatoire à un régime de prévoyance complémentaire. Un avenant à une convention collective nationale, étendu par arrêté ministériel, désigne un organisme comme gestionnaire exclusif. La société refuse de payer les cotisations, estimant cette obligation contraire au droit de la concurrence de l’Union européenne. Le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, par un jugement du 30 juin 2009, a rejeté une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. La société a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau, le 22 septembre 2011, doit se prononcer sur la recevabilité de cet appel et sur le bien-fondé de la demande de renvoi.
La question de droit est de savoir si une juridiction nationale peut rejeter une demande de renvoi préjudiciel lorsque la Cour de justice a déjà tranché une question identique. La Cour d’appel de Pau déclare l’appel recevable et confirme le rejet du renvoi préjudiciel. Elle estime que la Cour de justice a déjà apporté une réponse claire dans une affaire similaire.
**La confirmation d’une jurisprudence communautaire stabilisée**
La Cour d’appel de Pau valide le refus de renvoi préjudiciel en s’appuyant sur une jurisprudence constante. Elle rappelle que le renvoi n’est pas obligatoire lorsque la question a déjà été tranchée. La Cour cite l’arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, qui avait admis la licéité d’une affiliation obligatoire à un fonds de pension. Surtout, elle se fonde sur l’arrêt du 3 mars 2011, intervenu après le jugement de première instance. Cet arrêt concerne un litige identique, opposant le même organisme de prévoyance à une entreprise du même secteur. La Cour de justice y a jugé que les articles 101 et 102 du TFUE « ne s’opposent pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire […] un accord […] qui prévoit l’affiliation obligatoire » et « ne s’opposent pas […] à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme […] du droit exclusif de gérer ce régime ». La Cour d’appel en déduit que la question est désormais dépourvue de « difficulté sérieuse d’interprétation ». Cette solution consacre le pouvoir d’appréciation des juges nationaux pour écarter un renvoi inutile. Elle assure une application efficace du droit de l’Union en évitant des procédures dilatoires. Elle renforce la sécurité juridique en s’appuyant sur une interprétation autoritative et récente.
**La délimitation entre procédure et fond au service de l’efficacité processuelle**
La décision opère une analyse rigoureuse de la nature de la demande de renvoi préjudiciel pour fonder la recevabilité de l’appel. La Cour écarte la qualification d’exception de procédure. Elle souligne que la demande de sursis pour renvoi « ne relève pas du régime des exceptions de procédure ». Elle y voit « un moyen de défense au fond ». Dès lors, le jugement qui la rejette « a tranché une question de fond dans le dispositif ». L’appel est donc recevable au titre de l’article 544 du code de procédure civile. Cette qualification a une portée pratique importante. Elle permet un contrôle immédiat par la cour d’appel des décisions sur le renvoi préjudiciel. Elle évite que cette question ne soit examinée seulement avec le fond du litige en fin de procédure. Cette approche favorise la célérité de la justice. Elle prévient un éventuel grief pour déni de justice si le renvoi était refusé à tort. La Cour refuse en revanche d’évoquer les autres points du litige. Elle estime que les parties n’ont pas suffisamment débattu ces questions devant elle. Ce renvoi devant le tribunal d’instance respecte le principe du contradictoire. Il montre la rigueur procédurale de la cour, qui sépare nettement les questions communautaires des questions de droit interne.
L’affaire concerne l’opposition d’une société à son affiliation obligatoire à un régime de prévoyance complémentaire. Un avenant à une convention collective nationale, étendu par arrêté ministériel, désigne un organisme comme gestionnaire exclusif. La société refuse de payer les cotisations, estimant cette obligation contraire au droit de la concurrence de l’Union européenne. Le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, par un jugement du 30 juin 2009, a rejeté une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. La société a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau, le 22 septembre 2011, doit se prononcer sur la recevabilité de cet appel et sur le bien-fondé de la demande de renvoi.
La question de droit est de savoir si une juridiction nationale peut rejeter une demande de renvoi préjudiciel lorsque la Cour de justice a déjà tranché une question identique. La Cour d’appel de Pau déclare l’appel recevable et confirme le rejet du renvoi préjudiciel. Elle estime que la Cour de justice a déjà apporté une réponse claire dans une affaire similaire.
**La confirmation d’une jurisprudence communautaire stabilisée**
La Cour d’appel de Pau valide le refus de renvoi préjudiciel en s’appuyant sur une jurisprudence constante. Elle rappelle que le renvoi n’est pas obligatoire lorsque la question a déjà été tranchée. La Cour cite l’arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, qui avait admis la licéité d’une affiliation obligatoire à un fonds de pension. Surtout, elle se fonde sur l’arrêt du 3 mars 2011, intervenu après le jugement de première instance. Cet arrêt concerne un litige identique, opposant le même organisme de prévoyance à une entreprise du même secteur. La Cour de justice y a jugé que les articles 101 et 102 du TFUE « ne s’opposent pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire […] un accord […] qui prévoit l’affiliation obligatoire » et « ne s’opposent pas […] à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme […] du droit exclusif de gérer ce régime ». La Cour d’appel en déduit que la question est désormais dépourvue de « difficulté sérieuse d’interprétation ». Cette solution consacre le pouvoir d’appréciation des juges nationaux pour écarter un renvoi inutile. Elle assure une application efficace du droit de l’Union en évitant des procédures dilatoires. Elle renforce la sécurité juridique en s’appuyant sur une interprétation autoritative et récente.
**La délimitation entre procédure et fond au service de l’efficacité processuelle**
La décision opère une analyse rigoureuse de la nature de la demande de renvoi préjudiciel pour fonder la recevabilité de l’appel. La Cour écarte la qualification d’exception de procédure. Elle souligne que la demande de sursis pour renvoi « ne relève pas du régime des exceptions de procédure ». Elle y voit « un moyen de défense au fond ». Dès lors, le jugement qui la rejette « a tranché une question de fond dans le dispositif ». L’appel est donc recevable au titre de l’article 544 du code de procédure civile. Cette qualification a une portée pratique importante. Elle permet un contrôle immédiat par la cour d’appel des décisions sur le renvoi préjudiciel. Elle évite que cette question ne soit examinée seulement avec le fond du litige en fin de procédure. Cette approche favorise la célérité de la justice. Elle prévient un éventuel grief pour déni de justice si le renvoi était refusé à tort. La Cour refuse en revanche d’évoquer les autres points du litige. Elle estime que les parties n’ont pas suffisamment débattu ces questions devant elle. Ce renvoi devant le tribunal d’instance respecte le principe du contradictoire. Il montre la rigueur procédurale de la cour, qui sépare nettement les questions communautaires des questions de droit interne.