Cour d’appel de Pau, le 20 septembre 2011, n°10/04027

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 20 septembre 2011, statue sur l’appel d’un jugement ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel. Le débiteur, sans emploi et percevant uniquement des minima sociaux, avait vu sa situation jugée irrémédiablement compromise. L’appelant, bailleur du logement occupé par le débiteur, soutenait que la dette locative, prioritaire, pouvait faire l’objet d’un plan d’apurement. La question se posait de savoir si l’octroi d’aides sociales postérieures à la décision de la commission pouvait remettre en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, justifiant un renvoi à la commission. La Cour infirme le jugement et renvoie l’affaire à la commission de surendettement, estimant que les aides accordées modifient le bilan économique du débiteur.

**La réaffirmation du caractère prioritaire de la dette locative**

La Cour rappelle avec fermeté le principe légal de priorité des créances locatives. Elle cite l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, selon lequel « les créances des bailleurs doivent être réglées par priorité aux créances des établissements de crédit ». Cette priorité est explicitement rattachée à « un but de cohésion sociale évident, afin d’éviter des mesures d’expulsion ». Le juge souligne ainsi la dimension protectrice du texte, qui dépasse la stricte logique financière. L’arrêt rappelle que cette priorité légale s’impose au juge du surendettement, encadrant son appréciation de la situation du débiteur. La solution vise à garantir le maintien dans les lieux, objectif fondamental de la procédure. La Cour valide par là même la prétention du bailleur à voir sa créance traitée distinctement des dettes non prioritaires, reconnaissant la nature spécifique de l’obligation locative.

**L’appréciation dynamique de la situation du débiteur**

L’arrêt opère une appréciation évolutive de l’état du débiteur, refusant de le figer au moment du dépôt du dossier. La Cour constate qu’à la suite de l’intervention des services sociaux, « une aide du FSL et une subvention » ainsi qu’un « rappel d’APL » ont été accordés. Elle en déduit que « ces faits sont de nature à modifier le bilan économique et social du débiteur dont la situation n’est pas nécessairement irrémédiablement compromise ». Le juge estime donc que le pronostic d’irrémédiable compromission doit intégrer les éléments nouveaux. La Cour applique strictement l’article L. 332-12 du code de la consommation, qui permet le renvoi à la commission si la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle juge que les aides permettent d’envisager « un effacement partiel des dettes non prioritaires et un rééchelonnement des autres dettes ». Cette analyse conditionne la mise en œuvre de mesures de traitement adaptées, prévues aux articles L. 331-7 et suivants du même code.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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