Cour d’appel de Pau, le 18 octobre 2011, n°11/00005
Une personne a déposé une demande de traitement de surendettement. La commission a estimé son impossibilité de faire face à ses dettes et a saisi le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Un organisme avait réglé pour elle le dépôt de garantie de son logement. Le juge de l’exécution de Pau, par un jugement du 7 décembre 2010, a prononcé l’ouverture et la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure. Il a également débouté l’organisme de sa demande visant à exclure sa créance de l’effacement. Cet organisme a interjeté appel de cette décision. La question était de savoir si la créance d’un organisme ayant payé un dépôt de garantie locatif pour le compte du débiteur pouvait être exclue de l’effacement des dettes prévu à l’article L. 332-9 du code de la consommation. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 18 octobre 2011, a infirmé le jugement sur ce point. Elle a jugé que cette créance ne serait pas effacée.
La solution retenue par la Cour d’appel de Pau procède d’une interprétation protectrice de la disposition légale. Elle s’appuie sur une assimilation de la créance de l’organisme à une créance locative prioritaire. L’arrêt rappelle que “la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé”. Il constate ensuite que l’organisme “est intervenu directement en tant que tiers ayant versé la caution ou dépôt de garantie”. La Cour en déduit que “sa créance est donc de même nature que la créance du bailleur lui-même”. Cette analogie permet d’appliquer l’exception prévue par le texte. Le raisonnement étend ainsi le bénéfice de cette exception au tiers payeur non caution. Il vise à garantir l’objectif de cohésion sociale en favorisant le maintien dans le logement.
Cette décision mérite une analyse critique quant à sa valeur et à sa portée. Elle opère une interprétation extensive de l’article L. 332-9. Le texte vise expressément la caution ou le coobligé. L’organisme en l’espèce n’était ni l’un ni l’autre. La Cour écarte cette lettre stricte au nom de la finalité de la loi. Elle affirme que “dans un but de cohésion sociale évident, afin d’éviter des mesures d’expulsion, le remboursement des dettes locatives doit rester prioritaire”. Cette approche téléologique est audacieuse. Elle pourrait être contestée pour son écart avec les termes du texte. Elle se justifie cependant par la protection d’un intérêt social supérieur. La solution préserve l’action des organismes sociaux. Elle les encourage à intervenir pour sécuriser le logement des personnes surendettées.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit du surendettement. Il consacre une jurisprudence protectrice des aides au logement. La décision inscrit la créance du tiers payeur d’un dépôt de garantie dans la catégorie des dettes non effaçables. Cette solution antérieure à la réforme de 2010 garde toute son actualité. Elle renforce la sécurité des organismes sociaux. Elle garantit la pérennité de leurs interventions. L’arrêt pourrait fonder une application par analogie à d’autres types d’aides. Toute aide essentielle au maintien dans les lieux pourrait bénéficier d’un traitement similaire. La limite réside dans le lien direct avec une dépense locative prioritaire. La décision reste ainsi encadrée par son objet spécifique. Elle n’ouvre pas une exclusion générale pour toutes les dettes envers les aides sociales.
Une personne a déposé une demande de traitement de surendettement. La commission a estimé son impossibilité de faire face à ses dettes et a saisi le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Un organisme avait réglé pour elle le dépôt de garantie de son logement. Le juge de l’exécution de Pau, par un jugement du 7 décembre 2010, a prononcé l’ouverture et la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure. Il a également débouté l’organisme de sa demande visant à exclure sa créance de l’effacement. Cet organisme a interjeté appel de cette décision. La question était de savoir si la créance d’un organisme ayant payé un dépôt de garantie locatif pour le compte du débiteur pouvait être exclue de l’effacement des dettes prévu à l’article L. 332-9 du code de la consommation. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 18 octobre 2011, a infirmé le jugement sur ce point. Elle a jugé que cette créance ne serait pas effacée.
La solution retenue par la Cour d’appel de Pau procède d’une interprétation protectrice de la disposition légale. Elle s’appuie sur une assimilation de la créance de l’organisme à une créance locative prioritaire. L’arrêt rappelle que “la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé”. Il constate ensuite que l’organisme “est intervenu directement en tant que tiers ayant versé la caution ou dépôt de garantie”. La Cour en déduit que “sa créance est donc de même nature que la créance du bailleur lui-même”. Cette analogie permet d’appliquer l’exception prévue par le texte. Le raisonnement étend ainsi le bénéfice de cette exception au tiers payeur non caution. Il vise à garantir l’objectif de cohésion sociale en favorisant le maintien dans le logement.
Cette décision mérite une analyse critique quant à sa valeur et à sa portée. Elle opère une interprétation extensive de l’article L. 332-9. Le texte vise expressément la caution ou le coobligé. L’organisme en l’espèce n’était ni l’un ni l’autre. La Cour écarte cette lettre stricte au nom de la finalité de la loi. Elle affirme que “dans un but de cohésion sociale évident, afin d’éviter des mesures d’expulsion, le remboursement des dettes locatives doit rester prioritaire”. Cette approche téléologique est audacieuse. Elle pourrait être contestée pour son écart avec les termes du texte. Elle se justifie cependant par la protection d’un intérêt social supérieur. La solution préserve l’action des organismes sociaux. Elle les encourage à intervenir pour sécuriser le logement des personnes surendettées.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit du surendettement. Il consacre une jurisprudence protectrice des aides au logement. La décision inscrit la créance du tiers payeur d’un dépôt de garantie dans la catégorie des dettes non effaçables. Cette solution antérieure à la réforme de 2010 garde toute son actualité. Elle renforce la sécurité des organismes sociaux. Elle garantit la pérennité de leurs interventions. L’arrêt pourrait fonder une application par analogie à d’autres types d’aides. Toute aide essentielle au maintien dans les lieux pourrait bénéficier d’un traitement similaire. La limite réside dans le lien direct avec une dépense locative prioritaire. La décision reste ainsi encadrée par son objet spécifique. Elle n’ouvre pas une exclusion générale pour toutes les dettes envers les aides sociales.