Cour d’appel de Pau, le 13 octobre 2011, n°10/04295

La Cour d’appel de Pau, le 13 octobre 2011, statue sur une demande de fixation d’indemnité d’expropriation. L’appelante conteste le jugement du juge de l’expropriation des Hautes-Pyrénées du 10 septembre 2010. Ce jugement avait qualifié le terrain exproprié de situation privilégiée et fixé l’indemnité principale à 18 euros le mètre carré. L’appelante soutenait que son terrain devait être qualifié de terrain à bâtir, justifiant une indemnité bien supérieure. La Cour d’appel rejette les exceptions de procédure soulevées par l’expropriant. Elle écarte également un rapport d’expertise produit hors délai. Sur le fond, elle confirme la qualification juridique retenue en première instance. Elle refuse de reconnaître le caractère de terrain à bâtir. Elle procède néanmoins à une réévaluation substantielle de l’indemnité. La Cour la fixe finalement à 30 euros le mètre carré. La décision déférée est donc infirmée.

La solution retenue repose sur une application rigoureuse des règles procédurales et une appréciation nuancée des éléments d’évaluation. La Cour écarte d’abord les moyens de déchéance et de nullité de l’appel. Elle rappelle que le délai de dépôt du mémoire « a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Elle rejette également l’argument tiré du défaut d’élection de domicile. La déclaration d’appel comporte le domicile de l’appelante à Lourdes, ville « notoirement située dans le ressort » de la Cour d’appel de Pau. En revanche, elle fait droit à la demande d’écarter un rapport d’expertise. Ce document, daté d’avril 2011, « n’a été versé aux débats que le 16 mai 2011 ». Il ne pouvait être joint au mémoire dans les conditions de l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Sur le fond, la Cour opère une distinction essentielle entre qualification juridique et évaluation indemnitaire. Elle confirme l’analyse du juge du fond en refusant la qualification de terrain à bâtir. La parcelle est située en zone 1 NAa d’un plan d’occupation des sols. L’urbanisation y est conditionnée à un aménagement d’ensemble. Les réseaux existants « ne sont pas de capacité suffisante ». La Cour en déduit que le bien doit être évalué « en fonction de sa nature et de son usage effectif ». Elle rejette donc « expressément toute référence faite à des valeurs de terrain à bâtir ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante sur la définition du terrain à bâtir. Un terrain ne peut être ainsi qualifié si les équipements nécessaires à la construction font défaut. La Cour applique strictement l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation.

La méthode d’évaluation retenue illustre la recherche d’une indemnité équitable. La Cour commence par établir plusieurs ordres de grandeur de référence. Elle relève une valeur moyenne du terrain à bâtir à 60 euros et des accords amiables autour de 20 euros. Elle identifie surtout une vente comparable d’une parcelle voisine à 40,82 euros le mètre carré. Partant de cette valeur significative, la Cour estime nécessaire « de procéder à un abattement de 25 % ». Elle justifie cet abattement par le fait que la parcelle expropriée « n’est pas juridiquement un terrain à bâtir ». L’indemnité finale est ainsi fixée à 30 euros le mètre carré. Cette démarche combine plusieurs éléments de comparaison pour aboutir à un montant qu’elle juge équitable.

La portée de l’arrêt est notable en matière de méthode d’évaluation. La Cour rappelle avec fermeté le principe de l’unité de valeur d’une parcelle. Elle refuse le morcellement proposé par le premier juge. « Rien ne justifie en l’état de procéder à un morcellement de la parcelle expropriée ». Un abattement global de 50% est également écarté comme disproportionné. L’approche choisie est plus subtile. Elle consiste à retenir une valeur de référence proche d’un terrain à bâtir. Puis elle applique un abattement modéré pour tenir compte des servitudes administratives. Cette méthode permet une indemnisation plus juste que la simple référence à des accords amiables. Elle se rapproche de la valeur vénale réelle du bien dans son état au jour de l’expropriation.

La décision soulève une question sur la cohérence du raisonnement. La Cour refuse la qualification de terrain à bâtir en raison de l’absence d’équipements suffisants. Mais elle utilise ensuite une vente de terrain à bâtir comme principale référence. L’abattement de 25% semble destiné à compenser l’écart entre les deux situations juridiques. Cette pratique est courante mais elle comporte un risque. Elle peut brouiller la frontière entre les qualifications juridiques distinctes. L’indemnité finit par se rapprocher de celle d’un terrain à bâtir malgré le refus de cette qualification. La solution cherche un équilibre pragmatique entre la règle de droit et l’équité indemnitaire. Elle évite une sous-évaluation manifeste tout en respectant le cadre légal.

Cet arrêt confirme la marge d’appréciation des juges du fond en matière d’évaluation. La Cour de Pau utilise son pouvoir souverain pour réviser les termes de comparaison. Elle donne une place centrale à un acte de vente récent et directement comparable. Les accords amiables conclus par l’expropriant ne sont qu’un élément parmi d’autres. Ils ne lient pas le juge dans sa recherche de l’indemnité juste. La décision illustre le contrôle exercé par la Cour d’appel sur l’évaluation des biens. Elle corrige une estimation première jugée trop basse sans pour autant suivre les prétentions excessives de l’expropriée. La méthode aboutit à une indemnisation plus généreuse mais toujours encadrée par la réalité juridique du bien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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