Cour d’appel de Pau, le 12 septembre 2011, n°11/00713
L’ordonnance du 12 septembre 2011 de la Cour d’appel de Pau statue sur une contestation d’état de frais. La requérante, anciennement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle dans une instance en divorce, conteste la demande de paiement formulée par son avoué. Elle invoque la prescription de l’action et la condamnation aux dépens de son ex-époux. Le magistrat taxateur rejette ses prétentions. Il écarte l’exception de prescription et valide la créance de l’avoué sur son mandant. La décision retient un montant après déduction de la participation de l’État.
La solution adoptée repose sur une interprétation combinée des règles de prescription et du droit du mandat. Le magistrat rappelle que l’action en recouvrement des avoués se prescrivait par deux ans selon l’ancien article 2273 du code civil. Le point de départ court à compter du prononcé de l’arrêt, soit le 2 mars 2006. La notification du compte intervient le 10 février 2011. Le délai est donc expiré avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les dispositions nouvelles plus favorables ne s’appliquent pas. La Cour constate cependant que cette prescription courte “reposant sur une présomption de paiement doit être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette”. Elle relève que la requérante, dans son recours, “indique que c’est son ex-époux qui a été condamné aux dépens” et conteste le montant dû. Ces écrits constituent un aveu implicite de non-paiement. La présomption est ainsi renversée. L’exception de prescription est écartée.
Sur le fondement de la créance, la décision affirme la dualité des recours de l’avoué. L’article 699 du code de procédure civile permet le recouvrement direct sur la partie adverse condamnée aux dépens. Ce droit n’éteint pas pour autant l’obligation née du mandat. Le magistrat rappelle que “le mandant reste débiteur à l’égard de l’avoué qu’il a mandaté”. L’avoué n’est pas tenu de poursuivre prioritairement la partie condamnée. Il conserve la faculté de se retourner contre son client en vertu du mandat *ad litem*. La carence de paiement de l’ex-époux justifie donc l’action dirigée contre la mandante. La condamnation aux dépens ne constitue pas une libération automatique pour cette dernière.
La portée de cette ordonnance est double. Elle précise d’abord les conditions d’application de la prescription en matière de frais d’avoué. La jurisprudence antérieure admettait déjà que l’aveu du débiteur interrompait la prescription. La décision étend ce mécanisme à des écrits procéduraux qui, sans reconnaître expressément la dette, en révèlent l’impayé. Cette analyse souple de l’aveu facilite le recouvrement des professionnels de justice. Elle peut sembler favorable à la sécurité des créances légitimes. Elle soulève pourtant une question d’équité. La requérante, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle, invoque son état de précarité. Le renversement de la présomption sur la base de ses simples allégations procédurales paraît rigoureux. L’ordonnance aurait pu rechercher si l’avoué avait préalablement exercé ses voies de recours contre la partie condamnée.
Ensuite, la décision confirme la nature dualiste de la créance de l’avoué. Elle rappelle avec force la subsistance du lien contractuel de mandat. Cette solution est conforme aux principes généraux. Elle protège l’avoué contre les défaillances de la partie condamnée. Elle garantit ainsi la rémunération due pour ses services. Cette analyse mérite toutefois une nuance. Le mandant avait ici bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle. Le système d’aide vise précisément à alléger les frais de justice pour les justiciables modestes. Permettre à l’avoué de contourner la condamnation aux dépens pourrait en atténuer l’effet utile. La décision opère un rééquilibrage en déduisant la participation de l’État. Elle réduit proportionnellement la créance. Cette correction atténue la rigueur du principe mais ne le remet pas en cause. L’ordonnance maintient une saine pression sur le mandant pour qu’il suive le recouvrement contre son adversaire. Elle évite aussi de transformer l’avoué en créancier subordonné aux aléas d’une autre procédure.
L’ordonnance du 12 septembre 2011 de la Cour d’appel de Pau statue sur une contestation d’état de frais. La requérante, anciennement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle dans une instance en divorce, conteste la demande de paiement formulée par son avoué. Elle invoque la prescription de l’action et la condamnation aux dépens de son ex-époux. Le magistrat taxateur rejette ses prétentions. Il écarte l’exception de prescription et valide la créance de l’avoué sur son mandant. La décision retient un montant après déduction de la participation de l’État.
La solution adoptée repose sur une interprétation combinée des règles de prescription et du droit du mandat. Le magistrat rappelle que l’action en recouvrement des avoués se prescrivait par deux ans selon l’ancien article 2273 du code civil. Le point de départ court à compter du prononcé de l’arrêt, soit le 2 mars 2006. La notification du compte intervient le 10 février 2011. Le délai est donc expiré avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les dispositions nouvelles plus favorables ne s’appliquent pas. La Cour constate cependant que cette prescription courte “reposant sur une présomption de paiement doit être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette”. Elle relève que la requérante, dans son recours, “indique que c’est son ex-époux qui a été condamné aux dépens” et conteste le montant dû. Ces écrits constituent un aveu implicite de non-paiement. La présomption est ainsi renversée. L’exception de prescription est écartée.
Sur le fondement de la créance, la décision affirme la dualité des recours de l’avoué. L’article 699 du code de procédure civile permet le recouvrement direct sur la partie adverse condamnée aux dépens. Ce droit n’éteint pas pour autant l’obligation née du mandat. Le magistrat rappelle que “le mandant reste débiteur à l’égard de l’avoué qu’il a mandaté”. L’avoué n’est pas tenu de poursuivre prioritairement la partie condamnée. Il conserve la faculté de se retourner contre son client en vertu du mandat *ad litem*. La carence de paiement de l’ex-époux justifie donc l’action dirigée contre la mandante. La condamnation aux dépens ne constitue pas une libération automatique pour cette dernière.
La portée de cette ordonnance est double. Elle précise d’abord les conditions d’application de la prescription en matière de frais d’avoué. La jurisprudence antérieure admettait déjà que l’aveu du débiteur interrompait la prescription. La décision étend ce mécanisme à des écrits procéduraux qui, sans reconnaître expressément la dette, en révèlent l’impayé. Cette analyse souple de l’aveu facilite le recouvrement des professionnels de justice. Elle peut sembler favorable à la sécurité des créances légitimes. Elle soulève pourtant une question d’équité. La requérante, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle, invoque son état de précarité. Le renversement de la présomption sur la base de ses simples allégations procédurales paraît rigoureux. L’ordonnance aurait pu rechercher si l’avoué avait préalablement exercé ses voies de recours contre la partie condamnée.
Ensuite, la décision confirme la nature dualiste de la créance de l’avoué. Elle rappelle avec force la subsistance du lien contractuel de mandat. Cette solution est conforme aux principes généraux. Elle protège l’avoué contre les défaillances de la partie condamnée. Elle garantit ainsi la rémunération due pour ses services. Cette analyse mérite toutefois une nuance. Le mandant avait ici bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle. Le système d’aide vise précisément à alléger les frais de justice pour les justiciables modestes. Permettre à l’avoué de contourner la condamnation aux dépens pourrait en atténuer l’effet utile. La décision opère un rééquilibrage en déduisant la participation de l’État. Elle réduit proportionnellement la créance. Cette correction atténue la rigueur du principe mais ne le remet pas en cause. L’ordonnance maintient une saine pression sur le mandant pour qu’il suive le recouvrement contre son adversaire. Elle évite aussi de transformer l’avoué en créancier subordonné aux aléas d’une autre procédure.