Cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2011, n°10/05914

La Cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2011, a été saisie d’un litige entre des copropriétaires et une société civile immobilière. Les premiers sollicitaient réparation pour un préjudice de jouissance lié à des infiltrations d’eau. Le Tribunal de grande instance de Paris les avait indemnisés par un jugement du 7 janvier 2010. La société civile immobilière a interjeté appel. La Cour d’appel a infirmé la décision première. Elle a jugé irrecevable l’action dirigée contre cette société. La solution retenue soulève la question de l’identification du défendeur en cas de transformation d’une société civile immobilière en copropriété. L’arrêt écarte la responsabilité de l’ancienne société gestionnaire. Il estime que seule l’action contre le syndicat des copropriétaires était possible. Cette décision mérite une analyse approfondie.

L’arrêt opère d’abord une clarification des règles procédurales applicables. Il écarte l’irrecevabilité soulevée contre la fin de non-recevoir elle-même. La Cour rappelle utilement le principe de l’article 123 du code de procédure civile. Elle constate qu’une « fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause ». Le moyen est donc recevable même présent pour la première fois en appel. Cette application stricte de la procédure civile est classique. Elle permet d’examiner le fond de l’argumentation sur l’identité de la partie défenderesse. La Cour établit ensuite la transformation de la structure juridique. Elle relève que les associés se sont retirés de la société civile immobilière. Le bien immobilier n’est « plus géré par la société civile immobilière mais par un syndicat de copropriétaires ». La société n’est plus propriétaire que de certains lots. Elle n’est donc « qu’un copropriétaire parmi d’autres ». La qualification juridique des faits est ainsi précisée avec rigueur.

La portée de l’arrêt est significative en droit de la copropriété. Il rappelle le régime de la société d’attribution. La Cour applique l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle en déduit une substitution de personnalité morale. La gestion de l’immeuble incombe désormais au syndicat. La solution est conforme à la théorie de la personnalité morale. La société dissoute ne peut répondre des fautes de gestion postérieures à sa transformation. L’arrêt protège ainsi les associés devenus copropriétaires. Il évite une double condamnation pour un même fait. La logique est saine et préserve la sécurité juridique. Elle oblige les créanciers à identifier avec soin leur débiteur. Cette rigueur est essentielle dans les relations complexes de la copropriété.

La valeur de la décision appelle cependant une discussion nuancée. La solution peut sembler excessivement formaliste. Les époux demandeurs subissaient un préjudice depuis l’année 2000. Les travaux n’ont été réalisés qu’en 2007. La période de gestion défectueuse couvre à la fois la période de la société et celle du syndicat. L’arrêt ne recherche pas si la faute est antérieure à la transformation. Il se borne à constater un changement de structure. Une analyse plus substantielle des délais aurait pu être conduite. La Cour aurait pu distinguer selon l’origine temporelle du préjudice. Une autre jurisprudence aurait peut-être retenu une obligation de garantie. L’ancienne société pourrait être tenue des conséquences de ses propres carences. L’arrêt privilégie une approche purement organique. Cette rigueur procédurale peut paraître contraire à l’équité. Elle laisse les victimes sans recours contre l’entité qu’elles avaient initialement saisie. La leçon est sévère mais claire pour la pratique. Elle impose une vigilance accrue dans la détermination de la partie à assigner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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