Cour d’appel de Paris, le 9 juin 2011, n°10/08547

La Cour d’appel de Paris, le 9 juin 2011, se prononce sur l’application d’un accord collectif organisant le transfert de contrats de travail lors d’une succession d’entreprises prestataires. Un salarié, engagé par une entreprise de nettoyage, était affecté sur un chantier dont cette dernière a perdu le marché. L’entreprise entrante, repreneuse du marché, a refusé de reprendre son contrat. Le conseil de prud’hommes, saisi en référé, a désigné l’entreprise entrante comme employeur et l’a condamnée au paiement de salaires. L’entreprise entrante fait appel de cette ordonnance.

La Cour d’appel rejette l’appel et confirme la décision des premiers juges. Elle estime que le transfert du contrat de travail du salarié était obligatoire au titre de l’accord collectif annexe VII. Elle écarte les arguments de l’entreprise entrante fondés sur un prétendu retard dans la transmission des informations et sur une absence d’affectation du salarié sur le chantier repris. La Cour relève que l’inspecteur du travail, après enquête contradictoire, a autorisé le transfert en constatant l’affectation sur le site. Elle ajoute que l’accord ne prévoit aucune sanction pour un éventuel retard dans la communication des documents. Le trouble manifestement illicite résultant du refus de reprise est ainsi confirmé.

La décision soulève la question de l’effectivité des garanties conventionnelles en cas de succession d’entreprises. Elle permet d’observer la rigueur avec laquelle la juridiction applique un accord collectif protecteur. Elle invite également à réfléchir sur les limites du pouvoir d’appréciation de l’entreprise entrante face à une procédure de transfert encadrée.

**I. La confirmation d’une application stricte des garanties conventionnelles**

La Cour retient une interprétation rigoureuse des conditions de transfert posées par l’accord. Elle écarte tout assouplissement qui permettrait à l’entreprise entrante de contester son obligation.

**A. L’affirmation du caractère impératif de la procédure de transfert**

La Cour rappelle le cadre normatif issu de l’annexe VII à la convention collective. Elle constate que le salarié remplissait les conditions d’ancienneté et de présence sur le site. Le transfert de son contrat s’imposait donc à l’entreprise repreneuse du marché. La décision de l’inspecteur du travail, intervenue après enquête, a autorisé ce transfert. La Cour estime que cette autorisation administrative, fondée sur une constatation de l’affectation, lie les parties. Elle juge que « l’autorisation de transfert donnée par l’inspecteur du travail l’a été donnée après enquête contradictoire ». Cette validation externe renforce l’obligation de reprise et limite les possibilités de contestation ultérieure sur le fond.

**B. Le rejet des exceptions soulevées par l’entreprise entrante**

L’entreprise entrante invoquait un vice de procédure. Elle arguait d’un retard dans la transmission des documents et d’une absence d’information sur l’existence du salarié. La Cour écarte cet argument de manière catégorique. Elle relève qu’ »aucune disposition de cet accord ne prévoit de sanction » pour un retard. Elle exige en outre la démonstration d’une impossibilité d’organiser la reprise, démonstration qui n’est pas rapportée. La Cour refuse ainsi de créer une cause d’exonération non prévue par le texte conventionnel. Elle protège la finalité de l’accord, qui est la continuité de l’emploi, contre des objections de pure forme.

**II. La portée limitée de la décision au regard des équilibres contractuels**

Si la solution assure une protection certaine au salarié, elle laisse en suspens certaines questions. Elle souligne les tensions entre sécurité juridique et flexibilité dans les relations interentreprises.

**A. Une protection renforcée de la situation du salarié**

La décision s’inscrit dans une logique de sécurisation du salarié lors des changements d’employeur. En confirmant le référé, elle met fin rapidement au trouble illicite consistant en la privation de salaire. Elle consacre une interprétation favorable du statut collectif. Le salarié, bien que non partie à l’accord, en bénéficie directement et intégralement. La Cour valide le mécanisme qui fait primer la continuité du lien de travail sur les aléas des relations commerciales. Cette approche est cohérente avec l’objectif de stabilité de l’emploi poursuivi par ce type d’accord de branche.

**B. Les interrogations persistantes sur les obligations de coopération entre entreprises**

La solution peut sembler rigide pour l’entreprise entrante. Elle subordonne son obligation à un simple constat administratif et à des conditions objectives. La Cour n’examine pas le caractère contradictoire de la procédure devant l’inspecteur du travail. Elle n’accorde aucun poids à l’allégation d’une information tardive. Cette rigueur peut s’analyser comme une incitation à une coopération loyale et anticipée entre entreprises. Elle évite les comportements stratégiques de dernière minute. Toutefois, elle pourrait méconnaître les difficultés pratiques d’une reprise, si l’information était réellement viciée. La décision postule une parfaite exécution des obligations de transmission par l’entreprise sortante, sans en prévoir les conséquences en cas de manquement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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