Cour d’appel de Paris, le 9 juin 2011, n°10/08396

La Cour d’appel de Paris, le 9 juin 2011, statue sur un litige né après le licenciement d’un salarié. L’employeur avait formé une demande reconventionnelle en restitution d’un trop-perçu. Le salarié sollicitait la levée de stock-options ou, subsidiairement, l’octroi de dommages et intérêts. Le conseil de prud’hommes de Bobigny, par ordonnance de référé du 10 septembre 2010, avait dit n’y avoir lieu à statuer sur l’une et l’autre demande. La Cour d’appel réforme partiellement cette ordonnance. Elle écarte l’exception d’irrecevabilité tirée de l’unicité de l’instance. Elle rejette la demande de levée des options pour contestation sérieuse. Elle accorde une provision au salarié au titre d’un trouble manifestement illicite. Elle confirme le rejet de la demande en restitution du trop-perçu. La décision tranche ainsi la recevabilité d’une seconde saisine en référé prud’homal. Elle définit également le régime des stock-options après un licenciement.

La Cour écarte d’abord le principe de l’unicité de l’instance en matière de référé. L’employeur invoquait l’article R.1452-6 du code du travail. La Cour rappelle que cette règle “ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé”. Elle ajoute que le fondement de la demande, la clôture du compte, était un fait nouveau. Le salarié “pouvait saisir à plusieurs reprises la formation de référé”. Cette solution assure une flexibilité procédurale. Elle permet au salarié d’obtenir une protection rapide contre des mesures ultérieures. La distinction entre fond et référé est ainsi strictement préservée. Elle évite un déni de justice pour des préjudices nés après la première saisine.

La Cour reconnaît ensuite l’existence d’un trouble manifestement illicite. La clôture du compte a privé le salarié de la chance de lever ses options. L’accord de prime prévoyait une annulation après un délai de quatre-vingt-dix jours. La Cour qualifie cette mesure de “sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du code du travail”. Elle constitue donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article R.1455-6. La Cour ordonne en conséquence le versement d’une provision. Cette analyse protège le salarié contre les effets d’une clause contractuelle. Elle sanctionne un comportement abusif de l’employeur. La qualification de sanction pécuniaire est ici essentielle. Elle permet d’écarter l’application stricte des termes de l’accord.

La Cour refuse en revanche d’ordonner la levée des options. Elle relève une “contestation sérieuse sur la connaissance que le salarié avait des conditions”. Le juge des référés n’est donc pas compétent en vertu de l’article R.1455-5. Cette solution respecte la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond. Elle évite une anticipation sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Le même raisonnement s’applique à la demande en restitution du trop-perçu. La Cour constate également une contestation sérieuse sur l’origine de cette somme. Elle confirme le déboutement de l’employeur. Le référé prud’homal retrouve ainsi sa fonction de mesure urgente. Il ne se substitue pas à une instruction approfondie.

La portée de l’arrêt est notable en matière de procédure prud’homale. Il consolide l’autonomie de la saisine en référé. Le principe de l’unicité de l’instance ne fait pas obstacle à des demandes successives. Cette approche favorise l’accès à une justice rapide. Elle est conforme à l’économie générale de la procédure de référé. La décision influence aussi le régime des avantages accessoires du contrat de travail. La qualification de sanction pécuniaire est étendue à la privation d’un avantage financier. Cette interprétation large de l’article L.1331-2 renforce la protection du salarié. Elle limite la liberté contractuelle de l’employeur lorsque ses conséquences sont trop sévères.

La valeur de la décision réside dans son équilibre. Elle assure une protection effective du salarié sans bouleverser les règles procédurales. La provision accordée compense immédiatement le préjudice apparent. Elle laisse intacte la question de fond sur la connaissance des conditions. La solution évite ainsi les inconvénients d’une appréciation prématurée. Elle respecte le rôle spécifique de chaque juridiction. L’arrêt offre une lecture pragmatique des textes applicables. Il concilie la nécessité d’une réponse urgente avec les exigences du contradictoire. Cette jurisprudence peut guider les juges du fond dans l’appréciation des clauses similaires. Elle rappelle que la force obligatoire du contrat cède devant une sanction disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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