Cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2011, n°11/00423

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Un salarié engagé en qualité d’éducateur scolaire contestait son licenciement prononcé après son refus d’une mutation vers un autre foyer. Le conseil de prud’hommes avait retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse tout en accordant certaines indemnités. L’arrêt infirmatif réforme cette solution sur la qualification du licenciement et statue sur de nombreuses demandes accessoires. La juridiction d’appel écarte la faute grave et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle procède ensuite à une liquidation détaillée des indemnités dues au salarié. Cette décision permet d’analyser le contrôle de la modification unilatérale du contrat de travail puis d’en mesurer les conséquences indemnitaires.

La cour opère un contrôle rigoureux des prérogatives de l’employeur en matière de modification du contrat. Elle rappelle qu’une faute grave suppose “un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise”. L’employeur invoquait le refus du salarié d’obéir à une instruction de mutation. La cour examine si cette instruction constituait une simple modification des conditions de travail ou une modification substantielle du contrat. Elle relève que la lettre de licenciement reprochait uniquement le “refus d’être affecté sur le site du foyer [C]”. L’employeur soutenait que la mutation sur une courte distance et dans le même secteur géographique était légitime. La cour écarte cette argumentation après analyse des attributions du salarié. Elle constate que le nouveau poste correspondait à des fonctions d’éducateur spécialisé ou stagiaire. Le salarié avait été engagé comme éducateur scolaire. La cour estime que l’affectation “résultait d’une décision autoritaire, unilatérale, de modification des attributions du salarié”. Elle juge donc que le refus du salarié ne pouvait lui être reproché. Ce refus ne caractérisait pas une faute. La cour précise que l’employeur n’avait pas communiqué de planning pour le lieu de travail initial. Le salarié avait maintenu sa disponibilité. La modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat rendait le licenciement injustifié. Cette analyse protège le salarié contre les changements substantiels non acceptés.

La requalification du licenciement entraîne une indemnisation complète du préjudice subi. La cour liquide d’abord les indemnités directement liées à la rupture. Elle accorde l’indemnité conventionnelle de licenciement recalculée. Elle fixe ensuite l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour prend en compte “les circonstances de la rupture alors qu’il était en cours de formation, de l’ancienneté, de l’âge, de sa rémunération, du marché de l’emploi”. Elle alloue une somme de douze mille cinq cents euros. Un préjudice distinct est reconnu pour les difficultés dans le suivi de la formation. Le salarié avait dû régler des frais et subir une radiation de Pôle emploi. La cour octroie six mille euros à ce titre. Les salaires des mois de novembre et décembre 2007 sont également dus. La cour estime que l’employeur devait fournir du travail sur le site initial. Son manquement l’oblige à payer les salaires. La cour procède ensuite à l’examen méticuleux de nombreuses demandes accessoires. Elle retient le principe du paiement des heures supplémentaires pour une période. Elle calcule le montant avec les majorations légales. Le non-respect du repos hebdomadaire conventionnel et le travail de nuit occasionnel donnent lieu à des dommages-intérêts. Des indemnités sont accordées pour des conditions de travail dépassant les amplitudes autorisées. La cour rejette en revanche les demandes sur les frais de transport par absence de justification. Elle écarte aussi la requalification en travail dissimulé faute d’intention frauduleuse. L’employeur est enfin condamné à délivrer un certificat de travail rectifié. Cette liquidation exhaustive vise à réparer l’ensemble des préjudices nés de la relation de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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