Cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2011, n°09/08858

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail. Un salarié, engagé en janvier 2007 en qualité d’agent de sécurité, avait fait usage de son droit de retrait en mai 2008. Il estimait que son affectation sur un site présentait un danger grave et imminent. L’employeur, après une mise à pied antérieure, a licencié le salarié pour abandon de poste et insubordination. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 8 juillet 2009, a jugé ce licenciement nul et a accordé diverses indemnités au salarié. L’employeur a formé un appel contre cette décision. La question de droit principale était de savoir si l’exercice du droit de retrait par le salarié était légitime, rendant ainsi le licenciement abusif. La Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a estimé que le droit de retrait avait été exercé de manière abusive et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

**I. La consécration d’un exercice abusif du droit de retrait**

La Cour d’appel opère un contrôle rigoureux des conditions d’exercice du droit de retrait. Elle rappelle que ce droit, prévu par l’article L. 4131-1 du code du travail, est subordonné à l’existence d’un « motif raisonnable de penser » qu’une situation présente un « danger grave et imminent ». En l’espèce, la cour constate que les griefs avancés par le salarié concernant l’insalubrité et les dangers du site ne sont pas fondés. Elle s’appuie sur les témoignages concordants de plusieurs agents et responsables pour établir que les conditions de travail étaient normales. Elle relève notamment qu’« un autre salarié a pu prendre, dès ce même 3 mai 2008, son service sur le site du client, et ce, sans encombre ». La cour en déduit qu’« il n’était en la cause aucun élément de nature à raisonnablement militer en faveur d’une quelconque situation de danger ». Le salarié s’est donc mis en situation d’abandon de poste. Ce raisonnement affirme une interprétation stricte de la notion de danger grave et imminent. Il place la charge de la preuve sur le salarié et exige une appréciation in concreto de la situation. La décision protège ainsi l’employeur contre des usages injustifiés du droit de retrait, qui pourraient perturber son fonctionnement.

Cette sévérité dans l’appréciation du danger trouve sa limite dans le caractère subjectif du « motif raisonnable ». La cour écarte les photographies produites par le salarié en les qualifiant d’« inexploitables ». Elle souligne aussi que le salarié ne s’est pas prévalu du droit d’alerte du CHSCT. Cette exigence d’une démonstration probante peut sembler rigoureuse. Elle peut rendre difficile l’exercice effectif d’un droit pourtant essentiel à la protection de l’intégrité physique. La solution adoptée privilégie la sécurité juridique de l’employeur et une certaine objectivation du risque. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de prévenir les abus, mais qui doit veiller à ne pas vider le droit de retrait de sa substance protectrice.

**II. Les conséquences procédurales et indemnitaires d’un licenciement justifié**

La qualification de l’abandon de poste en faute réelle et sérieuse entraîne un rejet global des demandes indemnitaires du salarié. La cour procède à un examen détaillé de chaque chef de demande pour les écarter. Concernant les rappels de salaire, elle estime que le salarié, n’ayant pas travaillé sans motif valable, n’y a pas droit. S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, elle constate son paiement intégral. Pour l’indemnité de licenciement, elle rappelle que l’ancienneté requise de deux ans n’était pas acquise. La cour rejette également les demandes accessoires. Elle juge l’avenant à l’accord collectif sur la durée du travail inopposable au salarié, car intervenu après l’extinction de l’accord initial. Néanmoins, elle déboute le salarié sur le quantum, ses décomptes d’heures étant jugés non crédibles et contredits par ses arrêts de travail. Elle écarte enfin les demandes relatives aux indemnités de transport et de nourriture pour chien, faute de preuve ou de conformité aux conditions conventionnelles.

Cet examen minutieux démontre l’importance de la qualification initiale du licenciement. Une fois celui-ci reconnu comme fondé, l’ensemble des conséquences pécuniaires en est affecté. La décision illustre le principe selon lequel un licenciement pour faute grave prive le salarié de la plupart des indemnités de rupture, à l’exception parfois du préavis si la faute n’est pas qualifiée de lourde. La rigueur apportée à l’examen des preuves, notamment sur les heures supplémentaires, souligne la charge qui pèse sur le salarié pour étayer ses prétentions. La cour applique strictement l’article L. 3171-4 du code du travail, qui impose à l’employeur la charge de la preuve du temps de travail, mais n’accepte pas des décomptes manifestement erronés. Cette approche garantit l’équilibre des droits et obligations respectifs, en évitant que des demandes non vérifiées ne soient accordées par défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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